Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juin 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C D A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités de l’Etat italien et celui, également édicté à cette date, par lequel cette même autorité l’a assigné dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le document de voyage retenu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été irrégulièrement notifiée en l’absence de mentions des voies et délais de recours dans une langue qu’il comprend ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Thiam, représentant M. A, qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A déclare être entré en France de façon irrégulière le 15 juin 2025. Après avoir été interpellé par les services de police aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, M. A a été destinataire, par deux arrêtés du préfet de la gironde du même jour, d’une décision portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2024-251 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la notification des décisions attaquées ait été irrégulière en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une langue comprise par le requérant est sans incidence sur leur légalité alors que, en tout état de cause, il en ressort qu’elles ont été portées à sa connaissance par un interprète en langue wolof, langue qu’il a déclaré comprendre. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
7. D’une part, la décision litigieuse, qui vise les dispositions dont elle fait application, indique que M. A, de nationalité sénégalaise, est en provenance directe d’un Etat partie à la convention de Schengen, qu’il ne peut justifier être entré et séjourner régulièrement en France et qu’il n’établit être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays où il est effectivement réadmissible. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
8. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 15 juin 2025, qu’à la suite de son interpellation, M. A a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français sur son identité, son pays d’origine, les conditions et les raisons de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et sa situation professionnelle. Il ressort par ailleurs du procès-verbal, qui a été signé par l’intéressé lui-même, que les services de police ont eu recours à un interprétariat téléphonique dans la langue de son pays d’origine. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une mesure de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, le requérant n’indique pas en quoi la décision litigieuse, alors qu’elle a pour objet de le ramener en Italie, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour et dans lequel il souhaite retourner, ainsi qu’il le reconnait lui-même, serait entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaitrait les dispositions citées au point précédent. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
12. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir visé les dispositions dont elle fait application, et notamment celles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Italie et que, dans l’attente de l’accord des autorités compétentes de ce pays, l’exécution de la mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit qui fondent la décision en cause et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
14. S’il est constant que M. A n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux à cette fin. Par suite, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application des stipulations l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et alors que la décision en cause n’a vocation à le maintenir sur le territoire français que durant un laps de temps assez court, lié à l’exécution d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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