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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juil. 2023, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) de condamner le groupe hospitalier Nord Vienne et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une provision d’un montant de 27 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Vienne et de la SHAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son mari est décédé le 8 juin 2019 des suites d’une péritonite liée un volvulus du sigmoïde détecté trop tardivement ; la responsabilité fautive du groupe hospitalier Nord Vienne est engagée du fait de l’absence de détection de cette pathologie commise lors du séjour de son époux dans cet établissement du 9 au 22 mai 2019 ainsi que le relève le rapport de l’expertise du 28 octobre 2020 organisée par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui évalue également la perte de chance au diagnostic à 50 % ;
— le préjudice économique subi du fait de la disparition de son époux, qui a été déterminé par un rapport d’expertise établi le 28 février 2022 à la demande de son assureur, s’élève à 90 598 euros en tenant compte du taux de 50 % de perte de chance ; sa demande indemnitaire préalable du 6 mars 2023 chiffrée à la somme de 90 598 euros a été rejetée le 28 mars 2023, l’assureur du centre hospitalier lui ayant seulement proposé une somme de 3 041,41 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2023 et le 11 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, qui vient aux droits du groupe hospitalier Nord Vienne, et la SHAM, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens), représentés par Me Maissin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à 3 041,40 euros du montant de la provision demandée par Mme A au titre du préjudice économique ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier ne conteste pas sa responsabilité ;
— tous les postes de préjudices subis par les ayants droit de M. A ont été indemnisés de manière transactionnelle à la suite de la proposition faite par la SHAM le 9 décembre 2021, à l’exception du préjudice économique pour lequel il subsiste une contestation sérieuse de la créance dont se prévaut la requérante ; le chiffrage de ce chef de préjudice effectué par l’expert de la requérante est erroné en ce qui concerne le montant du revenu annuel et la part d’autoconsommation de la victime décédée ;
— s’agissant du revenu de référence, la faute commise par le centre hospitalier n’a entraîné qu’une perte de chance pour M. A de reprendre son activité de médecin de 20% pour les années 2019, 2020 et 2021 compte tenu de ses problèmes de santé depuis début 2019 et de son âge avancé de 83 ans aux moments des faits de l’espèce ; l’estimation des bénéfices non commerciaux faite par l’expert de la requérante s’élevant, pour la période considérée, à la somme totale de (45 000 euros + 36 000 euros + 28 000 euros) 109 000 euros, la perte de revenus professionnels peut être évaluée à 21 800 euros après application de ce taux de perte de chance de 20% ; selon les chiffres mentionnés par le même expert, sur cette même période, la pension de retraite de l’époux de la requérante se serait élevée à la somme totale de (60 461 x 3) 181 383 euros, soit un revenu total de référence pour cette période de (21 800 + 181 383) 203 183 euros ; la part d’autoconsommation de 20 % proposée par l’expert de la requérante n’est pas conforme au statut d’un couple sans enfant à charge avec un train de vie assez conséquent, telle qu’évaluée par la jurisprudence administrative qui retient habituellement en pareil cas un taux d’autoconsommation du défunt non inférieur à 40% ; le revenu annuel théoriquement disponible pour les membres du foyer survivants doit ainsi tenir compte de la part d’autoconsommation du défunt de 40%, soit un revenu disponible de (203 183 euros x 40%) 121 909,8 euros ; sur la période de trois années retenue par l’expert de la requérante et selon les chiffres retenus par ce dernier, Mme A a perçu une pension de réversion de (41 413 euros + 38 290 euros +36 124 euros) soit 115 827 euros, de sorte que son manque à gagner s’élève à la somme de (121 909,80 euros – 115 827 euros) 6 082,80 euros ;
— Mme A ne subit plus de manque à gagner à partir de 2022 et donc pas de préjudice économique dès lors que son époux, âgé de 86 ans, aurait, de toute façon, cessé son activité cette même année et aurait uniquement bénéficié de sa pension de retraite de 60 461 euros, ce qui implique qu’après déduction de la part d’autoconsommation de 40 % du défunt retenu pour les raisons exposées ci-dessus, il reste dû à la requérante une somme de 36 276,60 euros dont il convient de déduire le montant de la pension de réversion perçu par cette dernière, qui, en moyenne sur les années 2020 et 2021, s’élève à la somme de (38 290 euros + 36 124 euros / 2) 37 207 euros, soit un montant supérieur à celui de 36 276,60 euros ;
— le montant de 27 000 euros est largement supérieur au préjudice économique réel subi par Mme A qui s’établit ainsi à 50 % de la somme susévoquée de 6 082,80 euros, soit 3 041,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 15 août 1936, exerçait, à titre libéral, l’activité de médecin spécialiste en ophtalmologie tout en percevant sa pension de retraite. Après avoir été victime le 9 mai 2019 d’une chute dans un commerce, il a été transporté d’urgence au centre hospitalier de Châtellerault où il a été opéré d’une fracture du col fémoral gauche. Il est resté hospitalisé du 9 au 22 mai 2019 dans cet établissement. Le 21 mai 2019, son épouse, Mme C A a constaté que son état de santé se dégradait et, qu’en particulier, son ventre était gonflé et bleu, qu’il ne s’alimentait pas et ne semblait plus avoir de selles. Le chirurgien, qui l’avait opéré, a estimé que son état était lié à l’accumulation de gaz, sans prescrire d’examen complémentaire, ni signaler particulièrement l’état de santé du patient au service de soins de suite et réadaptation (SSR) du centre hospitalier de Châteauroux, dans lequel l’intéressé devait être transféré. Le 22 mai 2019, M. A, qui avait été transféré en SSR, a quitté ce service pour celui des urgences du centre hospitalier de Châteauroux en raison d’une suspicion d’occlusion intestinale. Le même jour, un scanner a révélé l’existence d’un volvulus du sigmoïde avec distension d’amont pour lequel M. A a été opéré d’urgence le 24 mai 2019 sans que son état ne s’améliore par la suite. M. A est décédé le 8 juin 2019 des suites d’une péritonite aiguë avec choc septique en rapport avec une perforation diastasique du colon droit sur un volvulus du cadre colique. Une expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a conclu le 28 octobre 2020 à la responsabilité fautive du groupement hospitalier Nord Vienne (GHNV) dans ce décès ainsi qu’à un taux de perte de chance due au retard de diagnostic de 50 %. Il est constant que tous les postes de préjudices subis par les ayants droit de M. A ont été indemnisés de manière transactionnelle par la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens), assureur du GHNV, à l’exception du préjudice économique pour l’évaluation duquel l’assureur de Mme A a diligenté une expertise confiée à un expert-comptable. Celui-ci a déposé le 8 février 2022 un rapport évaluant ce chef de préjudice à 90 598 euros. La société Relyens n’ayant accepté d’indemniser ce poste de préjudice qu’à hauteur de 3 041,40 euros, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui vient aux droit du GHNV depuis le 1er janvier 2021, ainsi que la société Relyens, à lui verser, à ce titre, une provision d’un montant de 27 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la responsabilité :
3. D’une part, en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 28 octobre 2020, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que l’absence d’examen clinique de M. A par le chirurgien qui a procédé à son opération, malgré les symptômes que présentait la victime et les inquiétudes manifestées par son épouse, de même que le retard à la détorsion du volvulus qui s’en est suivi, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers.
5. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’établissement doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 28 octobre 2020 que le retard de diagnostic de volvulus du colon sigmoïde compliqué d’une distension d’amont évoqué au point 5, a entrainé une perte de chance pour M. A de se soustraite à l’issue fatale de cette complication colique de 50 %. Dans ces conditions, l’obligation du CHU de Poitiers et de son assureur à l’égard de la victime présente, dans son principe même, et dans la limite de ce taux de perte de chance, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le préjudice :
7. Pour évaluer le préjudice économique subi par la conjointe d’un patient décédé, il incombe au juge administratif d’évaluer les pertes de revenus subies par l’intéressée en évaluant les revenus qu’aurait perçus le ménage si la victime n’était pas décédée, en déduisant de ce montant la part correspondant à la consommation personnelle du défunt et en comparant le solde aux revenus perçus par le conjoint survivant, avant de capitaliser, le cas échéant, pour le futur, cette perte en utilisant un barème de capitalisation en fonction de l’âge du défunt.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise du 28 octobre 2020 ainsi que des conclusions non contestées de l’expert désigné par l’assureur de la requérante, que M. A, qui était âgée de 83 ans aux moments des faits de l’espèce, souffrait d’hypertension artérielle, d’un diabète non-insulinodépendant, d’une sténose tritronculaire des coronaires, d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire mise sous anticoagulant ainsi que d’un ulcère duodénal hémorragique apparu au mois d’avril 2019 et qu’il avait déjà été victime d’un accident vasculaire cérébral sylvien gauche résolutif en 2014 ayant laissé des troubles cognitifs et une dysarthrie ainsi que d’une infection pulmonaire avec hospitalisation au début de l’année 2019, suivie d’une nouvelle hospitalisation pour ulcération au mois de février 2019. Il résulte des mêmes rapports que, compte tenu à la fois de ces problèmes de santé, des contraintes de présence professionnelle, de la pénibilité de l’activité et d’une fatigue croissante avec l’avancée en âge ainsi que des difficultés de reprise d’activité après l’intervention chirurgicale intervenue au début du mois de mai 2019, même si celle-ci s’était correctement déroulée, l’activité de M. A n’aurait pu être poursuivie au-delà de l’année 2021, date à laquelle l’intéressé aurait abandonné tout activité professionnelle pour ne plus percevoir que sa retraite.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les revenus annuels du foyer de M. et Mme A peuvent être évalués, en tenant compte, d’une part, des revenus professionnels que M. A pouvait raisonnablement espérer percevoir en 2019, 2020 et 2021 et, d’autre part, de sa pension de retraite en 2022 soit, une somme de (96 461 euros + 82 061 euros + 71 661 euros + 60 461 euros) 310 644 euros, montant ramené à 186 386,40 euros après soustraction de la part d’autoconsommation de la victime qui peut être évaluée à 40% pour, un couple sans enfant. Le revenu annuel de Mme A pour les mêmes années, au titre de la pension de réversion de son époux décédé, s’est élevé à (41 413 euros + 38 290 euros + 31 307 euros + 31 307 euros) 142 317 euros. Par suite, le préjudice économique subi par Mme A au titre de ces quatre années peut être évalué à (186 386,40 euros – 142 317 euros) 44 069,40 euros et le montant mis à la charge du centre hospitalier à 22 034,70 euros compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point 6.
10. En dernier lieu, il ressort du rapport d’expertise mentionné au point précédent que le revenu annuel de Mme A, au titre de la pension de réversion de son époux décédé, s’élève, pour l’année 2023 et chacune des années suivantes, à 31 307 euros. Compte tenu du montant de la retraite qu’aurait dû percevoir M. A, à savoir, 60 461 euros, de la part d’autoconsommation de 40 % mentionnée au point précédent et de la pension de réversion perçue par Mme A, le préjudice économique annuel futur subi par Mme A à partir de 2023 peut être évalué à (36 276,60 euros – 31 307 euros) 4 969,60 euros, montant qu’il convient de capitaliser. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la date du décès, il y a lieu d’appliquer au montant annuel de cette perte de revenu le coefficient de 5,585 qui est celui fixé pour l’euro de rente viagère pour un homme de 86 ans, donnant ainsi une somme capitalisée de 27 755,22 euros. Par suite, le montant mis à la charge du centre hospitalier peut être fixé à 13 877,61 euros compte tenu, là encore, du taux de perte de chance mentionné au point 6.
11. Les éléments fournis par Mme A étant ainsi de nature à établir, avec un degré suffisant de certitude, l’existence d’une créance de (22 034,70 euros + 13 877,61 euros) 35 912,31 euros sur le CHU de Poitiers, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement cet établissement ainsi que la société Relyens à lui verser la provision de 27 000 euros qu’elle demande.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers et la société Relyens, ensemble, la somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHU de Poitiers et la société Relyens sont condamnés à verser à Mme A une provision de 27 000 euros.
Article 2 : Le CHU de Poitiers et la société Relyens verseront, ensemble, à Mme A la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pôle interrégional, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la Relyens Mutual Insurance .
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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