Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Champain, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Yonne rejetant sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve maintenant en situation irrégulière, et eu égard à sa situation financière et familiale ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la violation de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur manifeste d’appréciation ;
au défaut de motivation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600119, enregistrée le 14 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Champain, au nom de Mme B…. Me Champain a soulevé à l’audience un moyen supplémentaire tiré du défaut d’examen particulier de la demande de titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise entrée régulièrement en France le 31 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiante », a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés portant la mention « étudiante », pour suivre des études de management en école de commerce, le dernier titre expirant le 28 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 5 janvier 2025, puis a sollicité le 31 mars 2025 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté en date du 22 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, arrêté que Mme B… a contesté par une requête n° 2204422. Par une requête n° 2600119, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… a demandé l’annulation de la décision implicite qui lui a été opposée, résultant du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Yonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B… est entrée en France régulièrement fin 2020, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et a toujours été, depuis lors, en situation régulière jusqu’à sa demande de renouvellement de titre de séjour. La décision contestée a pour objet de la placer dans une grande précarité. Elle n’est plus autorisée à travailler, ayant pu affirmer, sans être contredite, qu’aucun récépissé ne lui avait été délivré suite à sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise ». Elle ne peut ainsi plus subvenir à ses besoins, ni à ceux de sa fille, née en France en avril 2022, ni même percevoir les allocations que lui versait jusqu’alors la caisse d’allocation familiale, pour un montant mensuel moyen de 1 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
8. A l’appui de sa requête, Mme B… soutient qu’elle a déposé un dossier pour obtenir le titre mentionné à l’article L. 422-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que sa demande était complète pour comporter la justification de son diplôme de Master, l’attestation de droits à l’Assurance maladie telle que requise par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et un contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République, ce dont l’administration lui a accusé réception par mail en l’informant que l’instruction de son dossier était actuellement en cours. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet, qui n’a pas pris de décision explicite, n’a pas motivé sa décision implicite, le délai de réponse n’étant il est vrai pas expiré, n’a pas produit en défense, et n’était pas représenté à l’audience. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée du préfet de l’Yonne. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme B…, l’exécution de la décision implicite de rejet contestée est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues au point 11 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Champain.
Fait à Dijon le 02 Février 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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