Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2606052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, N° 2411142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 2 300 euros à parfaire en liquidation de l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2603850 du 24 février 2026 au titre de la période d’inexécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2603850 du 24 février 2026 ne repose sur aucun motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modération de la somme procédant de la liquidation de l’astreinte réclamée et au rejet du surplus des demandes du requérant. Il soutient que l’augmentation de l’activité de ses services ainsi que des dysfonctionnements structurels ont fait obstacle à la remise à l’intéressé d’une autorisation de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603850 du 24 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 16 heures, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Ruiz, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 26 septembre 1969, entré en France en juillet 1992, a obtenu en 1993 son admission au séjour en qualité de réfugié. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 2 février 2023. Par un jugement n° 2411142 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite portant rejet de la demande de carte de résident de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance n° 2603850 du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas remis à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui invoque des dysfonctionnements structurels affectant ses services, sans aucun commencement de preuve en vue d’attester tant de leur réalité que de l’existence d’une cause extérieure, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 février 2026, mise à sa disposition le jour même.
Dans ces conditions et compte tenu de l’absence d’exécution de l’injonction du 24 février 2026 à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte en la fixant, eu égard aux circonstances de l’espèce, à la somme de 4 700 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 4 700 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. A….
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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