Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2303227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la commission n’a pas pris en compte le fait qu’il n’était pas en mesure de fournir de copie de la lettre recommandée envoyée au propriétaire de son logement et dans laquelle il énumérait les travaux à effectuer dans ce logement.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de pièces complémentaires adressée le 27 juin 2023 étant demeurée sans réponse, la commission de médiation a constaté l’incomplétude du dossier de M. A ;
— la demande de logement social de M. A est restrictive en termes de localisation, de typologie et de nature du logement ;
— le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère insalubre ou indécent de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juin 2023, M. A a formé un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département de la Charente-Maritime tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il conteste la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d’avoir produit plusieurs pièces demandées.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
4. Pour rejeter le recours formé par M. A, la commission de médiation a retenu que l’intéressé n’avait pas produit les pièces requises, malgré la demande qui lui a été adressée le 27 juin 2023 et fixant une date limite de réponse au 18 juillet 2023. Les pièces demandées pour l’instruction de la demande, afin de s’assurer de la composition du foyer devant être relogé et de la satisfaction des conditions de ressources en particulier, sont, en l’espèce, indispensables à l’administration pour instruire valablement le dossier. Dès lors, en se bornant à faire valoir que la commission n’a pas tenu compte du fait qu’il avait adressé une demande au propriétaire de son logement afin qu’il procède aux travaux nécessaires et qu’il bénéficie de l’allocation adultes handicapés, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu’il attaque.
5. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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