Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2403163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2024, 20 mars 2024 et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable.
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 mai 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées les 25 septembre 2024, 30 octobre 2024, 3 novembre 2024 et 8 novembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— et les observations de Me Helalian, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 2 janvier 1997, est entré en France en septembre 2000. Le 4 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour tenant à ce que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été condamné le 31 août 2016 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et, le 18 février 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre, à un an d’emprisonnement délictuel avec l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant un an pour des faits de proxénétisme aggravé. Le préfet précise que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En conséquence, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation, par un jugement du 31 août 2016 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que d’une condamnation, par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel avec l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant un an pour des faits de proxénétisme aggravé. L’intéressé a en outre été mise en cause pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol en réunion le 16 juillet 2016, de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre le 7 juillet 2019, de recel d’un bien provenant d’un vol le 14 mars 2020, de transport non autorisé de stupéfiants le 16 mai 2020, de circulation avec un véhicule sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants le 1er mars 2023 et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 avril 2023. Si l’intéressé fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de trois ans et qu’il y réside depuis lors, que sa belle-mère et deux de ses frères résident sur le territoire, qu’il a un contrat à durée indéterminée depuis le 19 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu de liens familiaux et personnels avec son pays d’origine où réside sa mère qu’il appelle régulièrement. En estimant, dès lors, que la présence de M. A en France constituait une menace à l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant, en conséquence, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de ces articles et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, M. A n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille, n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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