Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2608244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 6 avril 2026, Mme B… A… conteste la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le centre d’hébergement et de réinsertion sociale Les Amarres, géré par l’association Cités Caritas, a mis fin à sa prise en charge et à son contrat de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 22-1 2° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative.
2. Par la présente requête, Mme A… entend contester la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le centre d’hébergement et de réinsertion sociale Les Amarres, géré par l’association Cités Caritas, a mis fin à sa prise en charge et à son contrat de séjour.
3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission
4. L’association Cités Caritas est une association régie par la loi de 1901 qui assure la gestion du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Les Amarres et relève à ce titre des dispositions précitées du 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; (…) ». Si ces missions s’inscrivent dans les « missions d’intérêt général et d’utilité sociale » listées à l’article L. 311-1 du même code, il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à une décision de fin de prise en charge définitive d’une personne hébergée au sein d’un CHRS.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’association Cités Caritas.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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