Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2603385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société VDV Distribution, représentée par Me Gastrein, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions se rapportant à la procédure de participation de l’appel à projet pour l’installation et l’exploitation d’une guinguette sur les bords de Loire avec restauration, vente de boissons et propositions d’animations, notamment la décision de rejet dont elle a fait l’objet et la décision attribuant le projet à la société TRILILI ;
2°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du contrat litigieux,
3°) d’enjoindre, le cas échéant, à la commune d’Andrézieux-Bouthéon de reprendre l’ensemble de la procédure de passation du contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Andrézieux-Bouthéon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Par un courrier enregistré le 20 mars 2026, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Saban, indique que la convention d’occupation domaniale en cause a été signée le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte des pièces versées au dossier que, le 11 mars 2026, la commune d’Andrézieux-Bouthéon a signé la convention d’occupation domaniale en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société VDV Distribution sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 13 mars 2026, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société VDV Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VDV Distribution et à la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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