Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2209899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 30 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C A B, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de ses salaires résultant de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au 13ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers contractuels pour la période de juin à décembre 2021, au titre des congés payés afférents à ces rappels de rémunération assortis des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes dues au titre des temps de travail additionnels au titre des 3ème quadrimestre 2021, 1er et 2ème quadrimestres 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Cayenne s’était engagé à le rémunérer à l’échelon 13 de la grille des praticiens hospitaliers contractuels dès que sa spécialité serait reconnue et se devait donc de respecter cet engagement sur la période des mois de juin à décembre 2021 et de lui verser une indemnité équivalente au montant de la somme ainsi due sur cette période, au minimum de
13 000 euros ; il doit être également indemnisé des congés payés afférents à ces rappels de rémunération ;
— le centre hospitalier a commis une rupture d’égalité de traitement en ne le rémunérant pas comme les praticiens en anesthésie inscrits à l’ordre des médecins de Cayenne qui ne possédaient pas l’autorisation d’exercer en France ;
— il a réalisé des temps de travail additionnels qui n’ont pas été indemnisés pour le 3ème quadrimestre 2021, les 1er et 2ème quadrimestre 2022 ; il en réclame l’indemnisation soutenant que le détail et le montant des indemnités ne pouvaient être transmis que par le centre hospitalier ;
— il a subi un préjudice moral lié aux diligences et relances qu’il a dû réaliser.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cayenne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 janvier 2024.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des sommes dues au titre de la régularisation de ses salaires résultant de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au 13ème échelon pour la période de juin 2021 à décembre 2021 dans la mesure où l’indemnisation n’a pas été sollicitée dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 1er juin 2022 ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des sommes dues au titre des temps de travail additionnels dans la mesure où l’indemnisation n’a pas été sollicitée dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 1er juin 2022.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été produites les
26 mai 2025, 30 mai 2025 et 4 juin 2025 par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003, relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durrleman, représentant M. A B.
Une note en délibéré, présentée pour M. A B, par Me Durrleman, a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mars 2021 de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane, M. A B a été autorisé à exercer la profession d’anesthésiste-réanimateur en Guyane dans la spécialité « Anesthésie-Réanimation » au centre hospitalier de Cayenne. Il a été recruté, par un contrat du 12 avril 2021, en qualité de praticien attaché, associé au centre hospitalier de Cayenne, pour une période comprise entre le 17 mai 2021 et le 31 mai 2022. Après son inscription au conseil départemental de Guyane de l’ordre des médecins en qualité de médecin spécialiste en anesthésie-réanimation le 28 mai 2021, il a bénéficié d’un contrat de praticien contractuel, signé le
30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. M. A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de ses salaires résultant de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au 13ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers contractuels pour la période de juin à décembre 2021 et au titre des congés payés afférents à ces rappels de rémunération, des temps de travail additionnels pour les 3ème quadrimestre 2021, 1er et 2ème quadrimestre 2022 ainsi qu’au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularisation des salaires :
2. Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique : " Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ; « . Aux termes de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique : » La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; / () « . Selon l’article R. 6152-417 du même code, des indemnités peuvent s’ajouter à la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416 de ce code. Aux termes de l’article R. 6152-20 du code de la santé publique : » La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons« . Selon l’article R. 6152-21 de ce code : » L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées suivantes : / : 1e échelon : deux ans. / 2ème échelon : deux ans. / 3ème échelon : deux ans. / 4ème échelon : deux ans. / 5ème échelon : deux ans. / 6ème échelon : deux ans. 7ème échelon : deux ans. / 8ème échelon : deux ans. / 9ème échelon : quatre ans. / 10ème échelon : quatre ans. / 11ème échelon : quatre ans. / 12ème échelon : quatre ans. / () ". L’annexe XIX à l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, en vigueur le 1er octobre 2020 au 11 juillet 2022, prévoyait une rémunération des praticiens contractuels selon quatre niveaux croissants, comprise entre 49 568,10 euros et 52 933,33 euros. L’annexe précisait que ces émoluments pouvaient être majorés dans la limite de 10 %.
3. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». Selon l’article L. 221-3 du même code : « Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l’article 1er du code civil, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d’urgence ou lorsque des mesures d’application sont nécessaires à l’exécution du texte ».
4. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
5. Il est constant que le contrat du 12 avril 2021 par lequel M. A B a été recruté par le centre hospitalier de Cayenne en qualité de praticien attaché associé prévoyait, aux termes de son article 6, que l’intéressé percevrait des émoluments équivalents à ceux applicables aux praticiens attachés et praticiens attachés associés classés au 11ème échelon, majorés de 40 % d’indemnité de vie chère. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Cayenne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il s’était engagé, par courriel du 2 février 2021, à proposer à M. A B « un statut de praticien contractuel échelon 9 » à compter de son inscription à l’ordre des médecins et à le rémunérer à l’échelon 13 de praticien contractuel, une fois sa spécialité reconnue.
S’agissant de la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 10 juillet 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 mars 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane a autorisé M. A B à exercer la profession d’anesthésiste-réanimateur en Guyane, autorisation valable sous réserve de son inscription à l’ordre des médecins d’après les recherches effectuées en sources ouvertes sur le site du conseil national de l’ordre des médecins. En outre, il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des médecins délivrée par le conseil départemental de Guyane de l’ordre des médecins, que le requérant était inscrit depuis le 28 mai 2021 et qu’il exerçait en qualité de spécialiste en anesthésie-réanimation depuis le 25 juin 2021. Par ailleurs, par un arrêté du
2 juillet 2021 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, publié au journal officiel le
10 juillet 2021 et entré en vigueur le lendemain, la spécialité de M. A B a été reconnue.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède que, pour la période du 1er juin 2021 au
10 juillet 2021, la spécialité de M. A B n’était pas encore reconnue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être rémunéré, pour cette période, à l’échelon 13 de la grille des praticiens contractuels.
S’agissant de la période comprise entre le 11 juillet 2021 et le 31 décembre 2021 :
8. Il résulte de l’article R. 6152-21 du code de la santé publique cité au point 2 que M. A B ne remplissait pas les critères d’ancienneté lui permettant d’être rémunéré à l’échelon 13 de la grille des praticiens contractuels. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement du bulletin de paie du requérant pour le mois de juin 2022, que la rémunération envisagée par le centre hospitalier de Cayenne, aux termes du courriel du
2 février 2021, une fois la spécialité de M. A B reconnue, était supérieure à celle prévue par l’annexe XIX à l’arrêté du 15 juin 2016 citée au point 2. Ainsi, l’engagement pris le
2 février 2021 par le centre hospitalier de Cayenne relatif à la rémunération du requérant est entaché d’illégalité. Dans ces conditions, M. A B ne saurait prétendre à la mise en œuvre de l’engagement illégal du centre hospitalier résultant du courriel du 2 février 2021 et ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce dernier l’ait rémunéré selon l’évolution statutaire décrite dans ce courrier électronique pour la période de janvier à juin 2022. Enfin, le principe d’égalité de traitement ne pouvant être utilement invoqué pour obtenir un avantage illégal, M. A B n’est pas fondé à se prévaloir de la situation des autres praticiens recrutés par le centre hospitalier de Cayenne.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de ses salaires résultant de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au 13ème échelon pour les mois de juin 2021 à décembre 2021.
En ce qui concerne la régularisation des congés payés afférents aux rappels de rémunération :
10. Au regard de ce qui a été indiqué au point 9, M. A B n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes dues au titre des congés payés afférents à la régularisation de ses salaires résultant de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au 13ème échelon pour la période de juin 2021 à
décembre 2021.
En ce qui concerne les temps de travail additionnels :
11. Aux termes de l’article R. 6152-407 du code de la santé publique : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. / () / Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 : « () Le décompte du temps de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. () ». Aux termes du 2°) de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique dans ses différentes versions applicables au litige, les praticiens perçoivent : « 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ». Selon le 1°) de l’article R. 6152-23-1 du code de la santé publique dans ses différentes versions applicables au litige : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article
R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que, si le temps de travail additionnel accompli par un praticien contractuel, avec l’accord de son établissement d’emploi, ouvre à celui-ci droit à indemnisation, c’est à la double condition que l’intéressé établisse par tout moyen de preuve, d’une part, avoir effectivement accompli des services ouvrant droit à rémunération et, d’autre part, que le temps de travail additionnel n’ait pas fait l’objet d’une récupération de la part de l’intéressé.
13. En l’espèce, le requérant se borne à indiquer qu’il a accompli des temps de travail additionnels mais sans communiquer d’éléments relatifs au nombre d’heures effectuées et à leur montant, se contentant de renvoyer, pour leur production, au centre hospitalier de Cayenne. Dans ces conditions, M. A B qui n’établit ni la quotité, ni même l’existence des heures additionnelles dont il demande la rémunération, n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
14. Conformément à ce qui a été indiqué précédemment, M. A B n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Cayenne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au centre hospitalier de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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