Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2406328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre et 13 décembre 2024,
Mme D… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 septembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l’attente que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées notamment en ce que n’est pas mentionnée la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que dans l’hypothèse où l’enfant devrait suivre sa mère cela le priverait de la présence de son père et le priverait d’une vie meilleure en France ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle est présente en France depuis 2017, a toujours travaillé et vit en concubinage depuis 2022 avec un ressortissant ivoirien qui dispose d’un titre de séjour et exerce la profession d’électricien ; de leur union est née C… le 25 mai 2022 ; ils sont de nationalité différente et la vie familiale ne pourra se reconstituer au Gabon ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que le Gabon est en situation instable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Mazas pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 décembre 2021 le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme D… B…, ressortissante gabonaise née le 23 août 1994, et lui a enjoint de quitter le territoire français. Par jugement du 2 juin 2022, le présent tribunal a rejeté la requête de Mme B… contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 mai 2023. Le 20 août 2024, elle a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 septembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est sérieusement pas contesté en défense, que
Mme B… qui est régulièrement entrée en France en octobre 2017 vit en concubinage depuis 2018 avec un ressortissant ivoirien qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » jusqu’au 10 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement, étant ensuite titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au
22 décembre 2024. Mme B… et M. A…, qui déclarent une union commune depuis mars 2022 à Montpellier, ont donné naissance à une fille le 25 mai 2022. Mme B… et M. A… justifient d’une adresse commune. La première est actuellement en formation pour l’obtention du titre professionnel de secrétaire assistante médico-sociale et le second est en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire plombier, chauffagiste et électricien. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il n’est pas justifié que la cellule familiale pourrait se reconstruire hors de France, du fait des nationalités différentes de Mme B… et de M. A… et de leur enfant, le préfet de l’Hérault a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a, par suite, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… une carte de de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance que Mme B… a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 septembre 2024 refusant à Mme B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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