Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
à titre principal, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné la demande de titre de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les stipulations de l’accord franco-algérien lui sont applicables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne ses trois enfants ;
et à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour invoquée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1987 à Saida (Algérie), est entrée en France avec ses trois enfants, selon ses déclarations, le 1er juin 2020. Le 28 mars 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, pour opposer un refus à la demande de titre déposée par Mme C…, vise notamment les accords franco-algérien du 27 décembre 1968, du 31 août 1983 et du 26 octobre 2015, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et en particulier son article 3-1, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne, en outre, des éléments tenant à la situation familiale de Mme C…, notamment qu’elle est mariée et mère de trois enfants mineurs. La décision précise également que Mme C… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que rien n’empêche l’intéressée de retourner dans son pays d’origine. Elle indique, enfin, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le motif de l’admission exceptionnelle au séjour, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que Mme C… a sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la requérante, de nationalité algérienne, il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées peut être regardé comme ayant refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation. En outre, le préfet en défense fait valoir que la situation de la requérante n’entre pas dans les prévisions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Au vu des éléments précisés au point 3, et dès lors que cette demande de substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation, il y sera fait droit. Du reste, au vu également des éléments précisés au point 3, en opposant un refus à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, âgés, à la date de la décision attaquée, de 6 ans, 12 ans et 15 ans, tandis que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, laquelle n’est dès lors pas dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme C… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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