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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2417025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26, 29 novembre, 10 décembre 2024, et 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Skander, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est illégale dès lors que le préfet ne l’a pas informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a confirmé sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 juin 1998 à Bouzareah, est entré en France en août 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 25 novembre 2024 a été signé par Mme H E, cheffe de la section éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G D, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir qu’il travaille en qualité de coiffeur depuis novembre 2023 et qu’il vit en concubinage depuis un an et demi avec un compatriote en situation régulière avec lequel il ne pourrait pas poursuivre sa relation dans leur pays d’origine en raison de l’interdiction de l’homosexualité en Algérie. Toutefois, si M. B produit à l’instance de nombreuses attestations mentionnant ses qualités humaines et l’existence d’une relation avec son compagnon, ces seuls éléments ne démontrent pas qu’ils vivent en concubinage et ne permettent pas d’établir que cette relation serait suffisamment stable et ancienne alors que lors de son audition par les services de police le 25 novembre 2024, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, son expérience professionnelle en tant que coiffeur au sein du salon Fresh Cut n’est pas suffisante pour démontrer une réelle insertion professionnelle dès lors qu’il n’exerce une activité salariée que depuis un an à la date de la décision litigieuse. Enfin, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu les circonstances que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu dans la clandestinité et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un passeport en cours de validité. Si M. B produit un passeport en cours de validité, il ne conteste pas l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la situation de M. B entrait dans les cas visés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de lui refuser un délai de départ volontaire. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’un délai de départ volontaire, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne le justifient. Elle indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France où il est célibataire et sans enfant. La décision en litige satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les éléments ainsi exposés de la situation du requérant ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne s’agit pas d’un motif retenu par le préfet pour prononcer cette interdiction. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que sa décision aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
14. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le préfet n’aurait pas informé l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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