Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2025, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 27 janvier 2024, le 8 février 2024 le 11 mars 2024, M. E C et Mme D B épouse C, représentés par Me Doulouma, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Louis a délivré un permis de construire tacite à M. A en vue de l’extension d’une maison individuelle et de la construction d’un garage sur les parcelles cadastrées section HH n°291 et n°293 situées au 22 rue Calmette et Guérin à Saint-Louis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête en raison du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 12 avril 2024 devenu définitif, la maire de la commune de Saint-Louis a retiré le permis de construire tacite né le 15 novembre 2023 accordé à M. A. Les conclusions tendant à son annulation ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La commune de Saint-Louis versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D B épouse C, à M. A et à la commune de Saint-Louis.
Fait à Saint Denis, le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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