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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 8 avril 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir, dans les trois semaines suivant la notification de la décision, exécuté le jugement n°2206857 du 7 mai 2024.
Par des courriers enregistrés le 28 avril 2025, le 19 août 2025, le 10 septembre et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bellée, soutient notamment :
- qu’il n’était pas nécessaire de le convoquer le 17 avril 2025 dans le cadre de l’exécution du jugement du 7 mai 2024 et que cette convocation était tardive et adressée à son conseil ;
- qu’il n’était pas nécessaire de le convoquer le 9 septembre 2025 dans le cadre de l’exécution du jugement du 7 mai 2024 et que cette convocation était adressée à son conseil ;
- que le jugement n’était toujours pas exécuté malgré des relances et la délivrance d’un récépissé le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir, dans les trois semaines suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n°2206857 du 7 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 250 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article R. 921-7 : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ».
3. La formation de jugement statuant sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution et des diligences déjà accomplies par elles.
4. D’une part, le jugement du tribunal du 8 avril 2025, qui a été mis à disposition des parties dans l’application Télérecours le 8 avril 2025 et qui n’a pas été consulté par le préfet du Val-de-Marne dans les deux jours ouvrés suivant la date de cette mise à disposition, doit être regardé, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, comme ayant été notifié au préfet du Val-de-Marne au terme de ces deux jours ouvrés, soit le jeudi 10 avril 2025 à minuit.
5. D’autre part, l’injonction, prononcée par le jugement n°2206857 du 7 mai 2024, de délivrer, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence de dix ans, ne prive pas l’administration du pouvoir de convoquer à nouveau l’intéressé pour mettre à jour les informations dont elle dispose. Par suite, c’est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître la chosée jugée par le jugement du 7 mai 2024, que, par un courrier électronique du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a envoyé à M. A… une convocation pour le 17 avril 2025. Il est par ailleurs constant que M. A… – qui ne conteste pas précisément, dans ses écritures produites dans le cours de l’instruction, avoir reçu cette convocation par courrier électronique, dont une copie a été versée au dossier par le préfet – ne s’est pas présenté à cette première convocation, sans qu’il ne fasse état d’aucun motif valable. Dans ces conditions, le retard d’exécution courant du 17 avril 2025 au 9 septembre 2025, date de la nouvelle convocation de M. A…, n’est pas imputable au préfet du Val-de-Marne. A compter du 9 septembre 2025, le délai d’exécution restait à courir à concurrence de deux semaines et doit ainsi être regardé comme expirant le 23 septembre 2025. Si le préfet du Val-de-Marne a édité le 11 septembre 2025, puis délivré à M. A… le 23 décembre 2025, un certificat de résidence algérien valable du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2031, et doit, dès lors, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 avril 2025, il y a ainsi procédé trois mois après l’expiration du délai de trois semaines imparti à cette fin par le tribunal, alors qu’il ne justifie d’aucune autre difficulté d’exécution. Par suite, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 septembre 2025 au 23 décembre 2025 inclus. Toutefois, eu égard au récépissé valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 qui a été délivré à M. A… le 9 septembre 2025, et à l’édition du certificat qui a été engagée dès le 11 septembre, il y a lieu de modérer le taux de l’astreinte initialement prononcée, en le ramenant à 100 euros par jour de retard, soit 9 100 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. A… la totalité de cette somme.
Sur l’information du ministère public près la Cour des comptes :
6. Aux termes de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les préfets] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice (…) ». L’article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». Le dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative dispose en outre : « Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement (…) prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
7. Si le tribunal ne figure pas au nombre des autorités qui ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, il lui appartient néanmoins, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, d’adresser la copie du jugement prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide au ministère public près la Cour des comptes, lequel peut se saisir de sa propre initiative au vu de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 9 100 euros à M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 8 avril 2025 (n° 2503096), au ministère public près la Cour des comptes et au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 .
Le président-rapporteur,
X. C…
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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