Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2514061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à exercer une activité libérale.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par une décision du 19 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B… A… et, dans l’attente de la fabrication de ce titre, lui a remis un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d’anulation et d’injonction de la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire..
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… A…..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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