Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2518586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous de remise de sa carte de résident mention « vie privée familiale » avant le 15 décembre 2025, ou à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et lors de cette convocation, de lui délivrer un récépissé valable six mois sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, disposait en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 1er mars 2015 au 28 février 2025. Le 30 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 30 décembre 2024. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. A…, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. La circonstance qu’il se soit vu renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Dès lors, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Pacs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Sécurité nationale ·
- Motivation ·
- Protection ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Agrément ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Vent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Durée ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Directive ·
- L'etat ·
- Etats membres ·
- Interruption ·
- Délai de prévenance ·
- Partenaire social ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Mariage ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Monde ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Taxe d'habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.