Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2512638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé son pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 juin 1984, déclare être entré en France en 2009. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce sont les arrêtés attaqués.
En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La circonstance que M. A… ait déposé une demande de titre de séjour le 27 novembre 2024 est sans incidence sur les conditions de cet examen, dès lors que cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par décision implicite préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués. Toutefois, les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour mais uniquement de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français et de lui interdire d’y retourner pendant deux ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachés les arrêtés attaqués est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Les arrêtés attaqués n’ayant pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est en tout état de cause inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. M. A… étant de nationalité algérienne, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… est père de trois enfants français nés en 2021, 2022 et 2024. Toutefois, il n’allègue pas exercer, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, et n’établit pas subvenir effectivement à leurs besoins en se bornant à produire des factures d’achats en supermarché et magasins divers dont une grande partie est anonyme, ainsi qu’un certificat médical établi par SOS Médecins attestant de ce qu’il aurait accompagné un de ses enfants chez son médecin traitant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il est constant que M. A… était âgé de 40 ans à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence de ses trois enfants en France. Toutefois, ainsi qu’il résulte du point 10, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Par suite, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire et pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Si M. A… soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénales récentes, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de 21 signalements des services de police, essentiellement pour des faits de vol, donc cinq les cinq dernières années, et qu’il a été interpellé en flagrance pour des faits de recel de bien provenant d’un vol la veille de l’édiction des arrêtés attaqués. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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