Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— le 20 novembre 2023, il a déposé un recours gracieux devant le bureau national du droit de conduire auquel l’administration n’a pas répondu ;
— la décision référencée 48 du 3 août 2023 l’informant que le solde de points de son permis de conduire était de 7 points l’a induit en erreur et l’a empêché de faire un stage de récupération de points ;
— il n’est pas l’auteur des infractions commises le 3 août 2023 et le 1er janvier 2024 ;
— il s’engage à effectuer un stage de récupération de points ;
— il a besoin de conduire au quotidien pour ses déplacements professionnels et personnels..
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 26 octobre 2023 en raison de leur tardivité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a commis une série d’infractions au code de la route. Par une décision 48 SI du 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le 20 novembre 2023 l’intéressé a introduit un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse de l’administration, M. A demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 26 octobre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()' ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : " L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; () / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. () / () l’accusé de réception () il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
4. En l’espèce, M. A a introduit un recours gracieux le 20 novembre 2023 contre la décision 48 SI du 26 octobre 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, tel qu’il ressort de l’accusé de réception électronique produit au dossier. Ce dernier mentionne les voies et les délais de recours contentieux et indique qu’à défaut d’une réponse passé le délai de deux mois, la demande sera considérée comme rejetée, cette décision de rejet implicite pouvant, dès lors, faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un nouveau délai de deux mois. En l’espèce, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2024, est, dès lors, tardive. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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