Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat d’enseignante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions de professeure contractuelle et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à la durée de ses services en qualité de professeur de philosophie remplaçante, qui excède six années, la rectrice de l’académie de Nantes a commis une première faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée lors de la signature de son dernier engagement, le 12 novembre 2019 ;
- la rectrice, en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par le décret du 17 janvier 1986, a commis une deuxième faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le recours abusif par l’administration à des contrats à durée déterminée est constitutif d’une troisième faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice financier et moral qui peut être évalué à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense identiques, enregistrés le 10 septembre 2025, dont le second n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 17h00.
Deux mémoires produits par Mme B… ont été enregistrés après clôture les 24 septembre et 5 novembre 2025. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Lefevre, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par des contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions de professeure de philosophie au sein de l’académie de Nantes, à Savenay, Nantes, Guérande et Blain. Le 20 décembre 2019, au cours d’un entretien, il lui a été notifiée la décision de ne pas renouveler son contrat à échéance, le 5 janvier suivant. Le 9 octobre 2023, Mme B… a adressé à la rectrice de l’académie de Nantes une demande, reçue le lendemain, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices et d’enjoindre à la rectrice de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’absence de requalification du contrat :
Aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »
Il est constant que Mme B… a été recrutée par le rectorat de l’académie de Nantes par contrats couvrant les périodes du 27 septembre 2010 au 31 août 2011, puis du 3 décembre 2013 au 5 janvier 2020. L’interruption entre ces deux périodes étant supérieure à quatre mois, il n’y a pas lieu de tenir compte de la première dans le calcul de la durée de services publics de Mme B…. Si la requérante fait valoir qu’elle cumulait au 5 janvier 2020 une durée totale de services publics de six ans, un mois et trois jours, cette durée, qui correspond à l’intervalle entre la date de début du premier contrat et la date d’échéance du dernier, ne tient pas compte des seuls services qu’elle a effectivement accomplis. Ce faisant, elle ne contredit pas utilement l’état des services accomplis produit en défense par la rectrice, qui établit une durée totale de cinq années, dix mois et quatorze jours. Dès lors, Mme B… ne satisfaisait pas à la condition de six années de services prévue par les dispositions précitées. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en ne transformant pas son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rectrice aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du renouvellement abusif des contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) ». En vertu des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
Aux termes de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics, l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsque les agents de l’Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; /2° Lorsque les agents de l’Etat sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé en application du présent code. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu’à la date de retour de l’agent public à remplacer. »
Ces dispositions subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a travaillé dans plusieurs établissements de l’académie de Nantes entre le 27 septembre 2010 et le 5 janvier 2020 sous couvert de vingt-trois contrats de travail à durée déterminée et dix-neuf avenants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, elle n’a pas été employée de manière continue sur cette période, dès lors qu’elle n’était pas sous contrat entre le 1er septembre 2011 et le 2 décembre 2013. Par ailleurs, elle ne conteste pas que ces contrats, d’abord conclus pour des durées courtes, avaient pour objet d’assurer des remplacements, et n’établit donc pas que les fonctions exercées correspondaient à un besoin permanent du rectorat. Dans ces conditions, eu égard à la durée cumulée des contrats en cause et à la nécessité pour le rectorat de Nantes de pouvoir assurer des remplacements temporaires, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée du fait d’un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée.
S’agissant du non-respect du délai de prévenance :
Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.(…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ». La méconnaissance du délai de prévenance prévu par ces dispositions est de nature à justifier l’indemnisation de l’intéressée des préjudices qu’elle a subis en ayant été tardivement averti de l’absence du renouvellement de son contrat, à la condition que ces préjudices soient directs et certains.
Mme B…, dont il est constant qu’elle a été recrutée sans interruption de plus de quatre mois depuis le 3 décembre 2013, pouvait prétendre à bénéficier d’un délai de prévenance de deux mois. Or, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée du non-renouvellement de son contrat à l’occasion d’un entretien tenu le 20 décembre 2019, soit quinze jours seulement avant l’expiration de son engagement. Ainsi, et alors même que le recteur l’avait informée, par courrier du 26 juin 2019, de ce qu’un avis réservé avait été émis au renouvellement de son contrat, les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues. Cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Si Mme B… fait valoir que la faute de l’administration l’a empêchée de trouver un autre emploi et de préparer la suite de sa carrière, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été privée d’une chance suffisamment sérieuse d’être recrutée sur un autre poste à l’échéance de son contrat avec le rectorat de l’académie de Nantes.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B…, qui invoque la brutalité et la soudaineté avec laquelle elle a été informée de la non reconduction de son contrat après six ans d’engagement, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 10 octobre 2023, date de notification à l’administration de sa réclamation indemnitaire préalable. Les intérêts échus à compter du 8 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requérante ne satisfaisait pas au 5 janvier 2020 à la condition de six années de services effectifs qui lui aurait permis de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la rectrice la réintègre juridiquement dans ses fonctions et procède à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie du jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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