Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… C…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République du Congo né en 1962, M. C… conteste l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 juin 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il indique être entré en 2007, où il vit aux côtés de son épouse et où résident notamment leurs deux enfants nés en 1997 et 1999 ainsi que sa mère et ses deux sœurs françaises. Toutefois et alors qu’il est constant qu’il s’est absenté de France pour y revenir au mois de novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, M. C…, qui compte également un enfant au Congo, n’explicite pas les conditions et la durée de sa présence alléguée depuis 2007 en France, où il ne justifie pas avoir été admis au séjour. En outre et alors que son épouse, dont l’éloignement a également été décidé le 12 juin 2025, n’est pas autorisée à séjourner en France, M. C…, par la production de quelques attestations de proches, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état et tirées en particulier de sa situation familiale ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si M. C… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et de son épouse exposés au point 4.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale de M. C… et alors même que, comme le relève la décision en litige, il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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