Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2515177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 décembre 2025, le Dr C… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (CHICAS) prononçant son exclusion définitive du statut de praticien associé ;
2°) d’enjoindre au CHICAS et à l’agence régionale de santé de procéder à son détachement dans un autre centre hospitalier dans un service validant son parcours de consolidation des compétences ;
3°) de mettre à la charge du CHICAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est présumée dans le cas d’espèce, et que la décision en litige entraine des conséquences significatives sur ses conditions de vie et obère son avenir professionnel ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
Il n’a pas reçu notification de son droit au silence en temps utile ;
son dossier médical ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 523-4 du code général de la fonction publique et de l’article R. 6152-930 du code de la santé publique et il n’a pas été préalablement informé de son droit de le demander ;
le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 6152-930 du code de la santé publique ;
les griefs qui lui sont opposés ne lui ont pas été notifiés ;
le CHICAS doit verser au dossier le procès-verbal de la commission médicale d’établissement qui s’est tenue afin qu’il puisse vérifier que le Dr B… avec qui il est en conflit n’y siégeait pas ;
la décision en litige est entachée d’erreurs de fait et la sanction a été prononcée en l’absence de toute preuve objective ;
à titre subsidiaire, le principe de proportionnalité a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (CHICAS), représenté par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que :
- la requête au fond est tardive et ainsi irrecevable, la décision en litige ayant été notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 ;
- l’urgence n’est pas établie, le praticien n’établissant pas son préjudice financier, pouvant bénéficier de l’ARE et en toutes hypothèses, sa réintégration pourrait perturber l’organisation du service ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les conclusions aux fins d’injonction de détachement sont irrecevables.
Vu :
la requête n°2514763 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Vergnoux, substituant Me Balme Leygues, pour le Dr A…, qui persiste dans ses écritures, en développant plus particulièrement une absence du respect des droits de la défense, tous les griefs opposés au praticien ne lui ayant pas été communiqués et celui-ci n’ayant pas pu se défendre utilement ; en outre aucune erreur médicale ne saurait lui être reproché ;
- les observations de Me W. Wathle pour le CHICAS, qui persiste dans ses écritures, en les développant et en revenant sur la tardiveté de la requête à laquelle il n’a pas été répondu, et sur l’absence d’urgence en considération de la dangerosité du praticien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Balme Leygues, pour M. A… a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Le Dr A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (CHICAS) prononçant son exclusion définitive du statut de praticien associé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par le Dr A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par le Dr A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du CHICAS qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge du Dr A… la somme de 1 800 euros à verser au CHICAS au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le Dr A… versera la somme de 1 800 euros au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr C… A… et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud.
Fait à Marseille le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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