Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2601342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a ordonné sa sortie du centre d’hébergement provisoire ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le maintenir dans un dispositif d’hébergement adapté en Ile-de-France ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 300 euros au bénéfice de Me Partouche-Kohana en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le directeur général de l’OFII n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 1984, s’est vu notifier une décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé sa sortie du centre d’hébergement Huda Albert Einstein. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas été examinée.
Aux termes de l’article L 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 mai 2025, la cour nationale du droit d’asile a octroyé la qualité de réfugié à M. A….
En outre, le requérant soutient à l’appui de sa requête que la situation de l’emploi est plus favorable en Ile-de-France, ce qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, et a refusé le centre d’hébergement provisoire de Pessat Villeneuve, dédié aux réfugiés. Il n’établit pas en quoi sa situation nécessiterait le maintien en hébergement d’urgence à l’HUDA Albert Einstein et n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5521-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il a refusé un hébergement adapté à sa situation pour des raisons de convenance personnelle.
Si le requérant soutient que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ne démontre pas en quoi l’hébergement qui lui a été proposé lui imposerait de rompre les liens qu’il a tissés en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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