Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 24 sept. 2024, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 février et 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Chayé, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces utiles.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 11 septembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, conseillère.
— les observations de Me Chayé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 2003 à Biano-Gbolouville est entré sur le territoire français le 26 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 6 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des dispositions L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du même code. Par l’arrêté litigieux du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français en 2018. Après l’obtention du brevet des collèges en 2019, il s’est inscrit en baccalauréat professionnel métier de la construction, qu’il a obtenu avec une mention assez bien en juin 2022. Au titre de l’année scolaire 2022-2023, il a débuté une formation en BTS Bâtiment au sein de l’établissement CFA Paris académie entreprises, dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage avec la SARL Lisandre en qualité d’aide maçon, du 19 septembre 2022 au 1er juillet 2024. L’intéressé produit à ce titre, l’intégralité des bulletins de salaires de mai 2022 à janvier 2024. D’autre part, M. A justifie de fortes attaches sur le territoire français dès lors que depuis son arrivée en France, il vit avec sa mère, titulaire d’une carte de résident et qu’il produit à l’instance de nombreux témoignages de soutien. Il fait également valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine depuis le décès de sa grand-mère. Dans ces conditions, eu égard à son jeune âge, à ses attaches familiales et à son parcours scolaire puis à son intégration professionnelle particulièrement réussie, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en prenant la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Chayé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chayé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2402409
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