Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 févr. 2024, n° 2400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2017 et a été pris en charge par son oncle ; le 6 février 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « demarchessimplifiees.fr » ; cette démarche s’est toutefois révélée infructueuse malgré plusieurs relances ;
— l’urgence tient au délai raisonnable pour l’exercice d’un droit ; sa situation doit être appréciée sans être comparée à d’autres demandeurs ; il a été obligé d’arrêté sa formation, risque de perdre son logement au CROUS et il doit trouver un travail alors qu’il n’est pas régularisé ;
— la mesure est utile au regard du principe de continuité du service public et en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 28 décembre 2002, expose être entré sur le territoire français le 1er novembre 2017, et avoir reçu le 6 novembre 2019 un DCEM (document de circulation pour étranger mineur) qui a expiré le 27 décembre 2021. Le 6 février 2022, il a présenté, sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale ». N’ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n’ont pas abouti.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a pu déposer, le 6 février 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, et fait valoir le délai anormalement long de traitement de sa demande, justifie qu’il a été contraint d’abandonner ses études, le défaut de titre de séjour l’ayant empêché de trouver une alternance et de poursuivre sa formation à l’Ecole Nationale Supérieure de Management Immobilier. Il fait également valoir qu’il a perdu le bénéfice de sa bourse. Dans ces circonstances particulières, et eu égard au délai de traitement de la demande de M. A, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite. En outre, dans ces mêmes circonstances et au regard des conséquences de la détention d’un titre de séjour, la mesure sollicitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’utilité.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de recevoir M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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