Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 à 15 heures 52, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2025, M. B… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025, notifié le 20 novembre 2025 à 10 heures, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite, disposant d’une adresse stable.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée, eu égard à sa situation familiale et à la scolarisation de ses enfants mineurs ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Diarra, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle précise, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation liée à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la mesure d’éloignement, que l’intéressé et sa famille sont parfaitement intégrés dans la société française, compte tenu de la scolarisation de leurs enfants mineurs, de la pratique par la fille aînée du sport de haut niveau, et des liens noués avec la communauté paroissiale. Elle insiste, au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dirigé contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, que les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer sa durée sont cumulatifs, et que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public.
- les observations de M. E…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le requérant est entré récemment en France en 2020, que son épouse fait l’objet également d’une mesure d’éloignement et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, pays dont il a la nationalité, ainsi que son épouse et ses enfants mineurs, qui pourront y poursuivre tant leur scolarité que leurs activités sportives. S’agissant de la décision fixant l’Albanie comme pays de renvoi, il insiste sur le fait que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu, dès lors que la réalité des craintes alléguées par le requérant, dont les déclarations sont contradictoires, en cas de retour en Albanie, n’est pas démontrée, et que sa demande d’asile a été rejetée. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, la mention, à l’article 1er du dispositif de l’arrêté contesté, d’une menace à l’ordre public, résulte d’une erreur de plume sans influence sur sa légalité, et les critères légaux pour fixer la durée de l’interdiction de retour ne sont pas cumulatifs, alors que le préfet a pris en considération la durée de présence en France du requérant, la nature, les liens qu’il a pu y nouer, et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait.
- et les observations de M. C…, assisté par un interprète en langue albanaise, qui déclare avoir respecté les obligations de pointage mises à sa charge par la mesure d’assignation à résidence, qu’il justifie d’efforts d’intégration dès lors que son épouse participe à des activités bénévoles et que ses enfants ont de bons résultats scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant albanais né le 22 février 1987, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 février 2022. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 19 novembre 2025 par les services de la police aux frontières du Haut-Rhin pour des faits de faux et usage de faux, par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, Mme D… A…, signataire de l’arrêté contesté du 20 novembre 2025, était compétente pour signer l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu M. C… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où il vit depuis 2020 avec son épouse et ses deux enfants mineurs scolarisés, nés respectivement en 2011 et 2015 en Albanie. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens personnels sur le territoire français. Il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France. Sa compagne, ressortissante albanaise, est en situation irrégulière. Ainsi, nonobstant la circonstance alléguée que sa fille ainée pratique un sport à haut niveau et participerait à des compétitions de niveau national, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. C… se reconstitue dans son pays d’origine, dont il a la nationalité ainsi que sa compagne et ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente en France et en raison des conditions de séjour de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait dans l’impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d’origine ni que son fils mineur ne pourrait y poursuivre sa scolarité ni sa fille aînée la pratique du sport de haut niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et sur le fondement du 8° du même article, faute pour l’intéressé de disposer d’un logement et d’un passeport authentique et valide. M. C… ne peut donc utilement faire valoir, à l’appui de la contestation de cette décision, ni que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public ni qu’il a respect les modalités de la mesure d’assignation dont il a fait l’objet. Si M. C… conteste le fait qu’il ne justifierait pas d’une résidence effective et stable, en faisant valoir qu’il réside avec sa famille à Illfurth au n°37 de la rue de Mulhouse, il ne conteste pas l’autre motif à raison duquel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la circonstance que l’article 1er du dispositif de l’arrêté contesté mentionne, à tort, un « comportement constitue une menace pour l’ordre public », est, en tout état de cause, une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort regardé comme établi le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il serait en danger en cas de retour en Albanie, pays qu’il soutient avoir fui en 2020 avec sa famille, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2022, ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de risques qu’il puisse subir un traitement prohibé par les dispositions de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C…, entré récemment en France, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire autre que sa famille composée de sa compagne et de ses enfants mineurs, de nationalité albanaise. Il ne justifie pas davantage de circonstances humaines. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, il s’est maintenu en France en situation irrégulière et la cellule familiale constituée avec son épouse et ses enfants a vocation à se reconstruire en Albanie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à deux ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. C…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter asile et protection. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoit l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’ancien article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a rejetée par une décision du 24 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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