Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née le 11 septembre 2025 du fait du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui ait pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est entré en France le 8 mars 2022 alors âgé de quinze ans et il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 juillet 2023 au
1er décembre 2025, il réalise un baccalauréat professionnel technicien en chaudronnerie industrielle dans le cadre d’une formation en alternance, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale le 11 mai 2025 afin de pouvoir poursuivre ses études et afin de réaliser un BTS, sans titre de séjour il ne peut ni poursuivre ses études, ni accomplir des démarches administratives indispensables à son insertion professionnelle et sociale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n°2615752 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2 Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, M. A… soutient que l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, qu’il ne peut poursuivre ses études sans titre de séjour et qu’il ne peut pas entreprendre des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître son handicap auditif. Toutefois, d’une part, la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur sa situation administrative, et en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement de titre de séjour dont l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire à la date de sa demande d’un document de circulation pour enfant mineur. D’autre part, alors que la décision contestée est intervenue le 11 septembre 2025, il a attendu le 21 mai 2026 pour saisir le juge des référés, soit plus de huit mois après. Par suite, eu égard au manque de diligences de l’intéressé, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
3 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A… doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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