Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 19 janvier 2026 de Mme C… D…, représentée par Me Vray, tendant à faire exécuter le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025.
Par un jugement n° 2601957 du 31 mars 2026, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 17 avril 2026, la préfète du Rhône que, par une décision du même jour, elle a refusé à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, Mme D… conclut à la liquidation de l’astreinte, et à ce qu’il soit mis à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l‘article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2401587 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2025 :
Par le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de la préfète du Rhône refusant à Mme D… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2601957 du 31 mars 2026, le tribunal a, sur demande d’exécution de Mme A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2401587 du 16 septembre 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2601957, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Le jugement n° 2601957 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 1er avril 2026. Il résulte de l’instruction que, le 17 avril 2026, la préfète du Rhône, a réexaminé la situation de Mme D… et qu’elle a décidé de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté le jugement n° 2401587 du 16 septembre du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2601957.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2601957 du 31 mars 2026 du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme D… est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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