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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le président du centre communal d’action sociale de la ville de Gap a refusé de reconnaître l’imputable au service de la maladie constatée le 3 février 2023.
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ».
2. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d’un agent public. Le lieu d’affectation de l’intéressée est la ville de Gap située dans le département des Hautes-Alpes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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