Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2518962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 octobre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre en 2013, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, (…), lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ni les énonciations de la requête de M. A… B…, ressortissant brésilien né le 21 octobre 1978, ni les pièces du dossier ne permettent d’établir l’existence d’une « mesure d’interdiction du territoire » qui aurait été prononcée à son encontre en 2013, ni davantage de déterminer son auteur, préfet ou autorité judiciaire à titre de peine principal ou complémentaire, ni que cette mesure, qu’elle soit judiciaire ou préfectorale, serait toujours exécutoire et ferait effectivement obstacle à un « retour » ou un séjour sur le territoire français, l’intéressé indiquant, par ailleurs, dans son envoi recommandé adressé au préfet une adresse à Montfermeil. Dans ces conditions, la requête de M. A… B…, qui ne met pas en mesure le juge de statuer sur sa demande, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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