Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2414541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B… D… C… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, annulant et remplaçant un mémoire enregistré le 20 mai 2025 adressé par erreur au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1991, a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationalité du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a formulé une première demande de réexamen qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 4 mars 2024. Le 22 août 2024, il a formulé une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C… A…. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Ainsi cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (..) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article R. 521-10 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
4
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la première demande de réexamen de sa demande d’asile qu’a présentée M. A… a été rejetée par une décision du 4 mars 2024 devenue définitive. Le requérant se trouvait dès lors dans la situation où, bien qu’il ait présenté une seconde demande de réexamen, son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et où le préfet pouvait, par application des dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile. S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre cette décision, de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. A…, le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, qu’un extrait du formulaire de demande de réexamen, évoquant en termes généraux la situation de guerre prévalant au Soudan, sa crainte d’être arrêté et emprisonné et le décès de ses frères. Ce seul extrait ne peut, en l’absence d’autres éléments, être regardé comme présentant le caractère d’un élément nouveau susceptible de justifier l’octroi d’une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au visa, notamment, de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C… A… justifiant qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C… A…, célibataire et sans charge de famille, justifiait d’une durée de présence en France de sept ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise mais cette durée de présence régulière est liée à la durée d’examen de sa demande d’asile initiale et de sa première demande de réexamen. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne vit pas en état de polygamie, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. C… A… soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit armé qui sévit actuellement au Soudan. Ces déclarations générales, qui reprennent celles déjà développées devant l’OFPRA et la CNDA, ne permettent toutefois pas de tenir pour établies les craintes personnelles de persécutions qu’il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… A… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Juridiction
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Poste ·
- Recours hiérarchique ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Diplôme ·
- Baccalauréat ·
- Délégation de signature
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Parents ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Père ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Agent public ·
- Lieu ·
- Changement d 'affectation ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Action sociale
- Directive ·
- Société mère ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime mère-fille ·
- Filiale ·
- Salaire ·
- Assujettissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Santé ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.