Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2402431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui, dans cette hypothèse, renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer une carte de résident le 20 septembre 2024 et qu’en toute hypothèse, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 avril 2016. Par une décision du 8 mars 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2017, sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, le 20 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de résident, en sa qualité de parent d’une enfant mineure à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté l’arrêté attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bourgeois, avocat de M. A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Bourgeois à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
zj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Société mère ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime mère-fille ·
- Filiale ·
- Salaire ·
- Assujettissement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Poste ·
- Recours hiérarchique ·
- Offre
- Police ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Diplôme ·
- Baccalauréat ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Agent public ·
- Lieu ·
- Changement d 'affectation ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Santé ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.