Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2508490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 19 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous au guichet pour qu’il puisse déposer da demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que le refus en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de décision faisant grief.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1988, demande au tribunal l’annulation de la décision dont il soutient avoir eu notification le 19 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de rendez-vous au motif de l’incomplétude de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Il résulte des stipulations du second alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien que l’absence de production d’un visa long séjour lors de la demande de certificat de résidence algérien au titre du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien rend impossible l’instruction de cette demande. Par suite, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour « salarié » lorsque le dossier ne comprend pas de visa long séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, qui sont dirigées contre une décision insusceptible de recours, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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