Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 5 février 2026, n° 2415615
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de fait concernant la date d'arrivée en France

    La cour a estimé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision était entachée d'erreurs de fait, car il a déclaré être arrivé en France trois jours avant, sans pouvoir en apporter la preuve.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et ne remplissait pas les conditions énoncées par le code.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de circulation, tenant compte de la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2415615
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2415615
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 5 février 2026, n° 2415615