Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2415615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de son arrivée en France le 4 septembre 2024 et de son départ le 9 octobre 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, né le 11 janvier 1989, déclare être entré en France en septembre 2024. A la suite d’un contrôle d’identité effectué dans le département des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de Seine a, par un arrêté du même jour, décidé de sa remise aux autorités portugaises et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne la légalité de la décision de remise aux autorités portugaises :
2. Si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de son arrivée en France le 4 septembre 2024 et de son départ le 9 octobre 2024 et produit à l’instance deux cartes d’embarquement, l’une datée du 4 septembre 2024 en partance de Lisbonne à destination de l’aéroport de Beauvais et l’autre du 9 octobre 2024 en partance de Beauvais à destination de Lisbonne, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 3 octobre 2024, que l’intéressé a déclaré être arrivé en France trois jours auparavant, soit le 30 septembre 2024, ne pas être en mesure d’en apporter la preuve, ne pas disposer de visa Schengen et projeter de repartir au Portugal le 9 octobre sans indiquer qu’il disposerait d’un billet retour. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était en possession de ce billet retour à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 octobre 2024 serait entachée d’erreurs de fait. Ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». L’article L. 621-2 de ce code dispose : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:/ a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:/ i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour décider de remettre M. A… aux autorités portugaises, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que ce dernier ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et ne remplissait pas les conditions, cumulatives, énoncées à l’article 6 du règlement UE 2016/399 précité. Si M. A… soutient qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un passeport pakistanais et d’un titre de séjour portugais en cours de validité, il ressort de ses déclarations auprès des services de police qu’il n’était pas en mesure d’établir sa date d’entrée sur le territoire français et ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il disposait de moyens de subsistances suffisants pour la durée de son séjour et pour le retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 portant remise aux autorités portugaises.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2024 et avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne démontre pas y avoir établi de liens personnels et familiaux présentant un caractère ancien, stable et intense. Ces considérations, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, étaient suffisantes pour que le préfet des Hauts-de-Seine puisse légalement prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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