Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2025, n° 2500531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation professionnelle ; le refus de renouvellement de sa carte d’agent de sécurité le prive de toutes ressources et le place en situation d’extrême précarité et dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille ; elle est susceptible de porter atteinte à son état de santé et à son équilibre psychologique ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en fait, qu’elle a méconnu le droit d’être entendu, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés le 22 avril 2025, pour M. A n’ont pas été communiqués.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025, sous le numéro n° 2500052, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 10h30, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Ali, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 août 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, à raison de son comportement manifestement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés dans les visas de la présente décision, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité au motif de son comportement, incompatible avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité, au regard de sa mise en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence sur sa conjointe en mai 2023.
4. Il suit de là que l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en ce compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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