Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2413379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D… B…, représenté par Me Gueuyou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît la directive « retour » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 26 octobre 2024 et n’a pu justifier de son droit au séjour. Par arrêté du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, le requérant invoque une erreur de fait en ce que le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il ne participait pas à l’entretien et l’éducation de sa fille née en octobre 2023 et que sa présence constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il vit séparé de cet enfant et de la mère de celle-ci qui a déposé plainte à son encontre, le 7 juillet 2024, pour violences sur conjoint et, d’autre part, qu’il ne justifie pas participer à l’éducation de sa fille. En outre, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la demande d’asile de l’intéressé avait été définitivement rejetée et il aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est présent en France depuis 2018, que cette présence continue renseigne sur l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français et qu’il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la garde partagée de sa fille. Toutefois, il est célibataire sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-deux ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité dès lors qu’il ne justifie pas participer à l’éducation de sa fille et n’établit aucune insertion particulière dans la société française, alors notamment qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024/BC/049 du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, délégation afin de signer l’ensemble des décisions en litige dans le cadre des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il n’a pas présenté un document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement considérer, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, ce préfet s’est également fondé sur le risque de fuite pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire et il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce dernier motif. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne la nationalité camerounaise de M. B…, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’absence de justification suffisante d’une participation à l’éducation de sa fille mineure avec laquelle il ne réside pas, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que si sa demande d’asile n’a pas abouti, la menace dont il a fait état n’a pas disparu. Toutefois, il n’apporte aucune argumentation ni aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En troisième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des anciennes dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, au regard des motifs déjà exposés au point 6, et alors même que le requérant a déposé une demande de garde partagée devant le juge aux affaires familiales, la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Côte d'ivoire ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Sécurité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Conforme ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Téléphone portable ·
- Photo ·
- Incendie ·
- Sac ·
- Service ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Gendarmerie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Déclaration préalable ·
- Égalité de traitement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.