Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… D… et M. E… A…, représentés par Me Joory, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient accueillis ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la direction territoriale de l’OFII de Metz ou à toute direction territorialement compétente de les maintenir, ainsi que leurs filles mineures au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 5 rue du 8 mai 1945 à Verdun, ou à défaut dans le cas où ils seraient déjà sortis, de prononcer leurs réintégration dans un hébergement pour demandeurs d’asile prenant en compte leur situation de famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction territoriale de l’OFII de Metz ou à toute direction territoriale compétente de réexaminer leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à eux-mêmes en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors la décision de sortie de leur hébergement d’urgence les place dans une situation de grande instabilité quant à leur solution d’hébergement à compter du 31 mars 2026, que cette situation risque d’entrainer une déscolarisation de leurs filles âgées de cinq ans, scolarisées actuellement à proximité immédiate de leur lieu d’hébergement, que leur précarité ne sera qu’accentuée alors qu’ils sont également privés de ressources en raison de la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil et que Mme D… est enceinte de six mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle, elle est illégale à défaut de consultation préalable du directeur du lieu d’hébergement et de prise en compte de la situation personnelle des demandeurs, elle est entachée d’exception d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur la base d’une décision entachée d’une erreur de droit et d’une décision inexistante et donc illégale, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-13 du même code et les prive du droit de demander leur maintien et enfin elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 relative à la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2609756 tendant à l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a notifié à Mme C… D… et M. E… A… leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient accueillis. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. / (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…) ».
5. Le présent litige est relatif à une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz, dont le siège est à Metz, dans le département de la Moselle. En application des dispositions, rappelées ci-dessus, des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Strasbourg de connaître de la présente requête, qui doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. E… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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