Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2022, n° 2004082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2020 et 13 septembre 2022 M. C B, représenté par la selarl Valadou-Josselin et associés demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère fautif ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021 et 16 septembre 2022, le SDIS du Finistère représenté par la selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
— les autres moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Cugny-Larrey, représentant du service départemental d’incendie et de secours du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2020, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère a prononcé à l’encontre de M. B, adjoint administratif de 2ème classe en position de détachement dans le cadre d’emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers au grade de caporal-chef, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. (). A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. () Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () / Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d’administration. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. / En cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2020 a été signée pour la présidente du conseil d’administration par M. G D, 2ème vice-président. Celui-ci tenait des dispositions précitées de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales en sa qualité de vice-président, compétence pour remplacer la présidente du conseil d’administration dans la plénitude de ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de toute nature de cette dernière et du premier vice-président, ce qui était le cas en l’espèce ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 7 juillet 2020 de la présidente du conseil d’administration faisant état de son absence du 13 au 31 juillet 2020 et de celle du premier vice-président du 7 au 31 juillet 2020. Dès lors le moyen tiré de ce que la délégation du 11 janvier 2019 consentie à M. D pour signer en cas d’absence ou d’indisponibilité de la présidente du conseil d’administration et du 1er vice-président tous actes et correspondances courants concernant les affaires du SDIS ne lui permettait pas de prendre l’arrêté attaqué, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et décrit de manière circonstanciée les faits reprochés à M. B en précisant que ces faits même commis en dehors du service mais intervenant à l’issue d’une séance d’entraînement de natation pendant des créneaux horaires réservés au SDIS du Finistère révèlent une attitude incompatible avec les valeurs attendues d’un sapeur-pompier, qu’ils portent atteinte à la réputation et à l’image du corps des sapeurs-pompiers et à celle de la fonction publique. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, selon les termes de l’arrêté attaqué il est reproché à M. B d’avoir le 30 juillet 2019 orienté son téléphone portable vers F sa collègue qui était en train de se changer après un entraînement de natation, en le passant sous sa cabine, contigüe à la sienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 31 juillet 2019 F, collègue de M. B s’est rendue à la gendarmerie afin de déposer une plainte à l’encontre de ce dernier auquel elle reproche d’avoir la veille, alors qu’ils se trouvaient dans des vestiaires contigus de la piscine municipale à l’issue d’une séance d’entraînement de natation, essayé de la filmer ou de la photographier avec son téléphone portable sous la cloison de sa cabine. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 27 octobre 2019 avec rappel à la loi notifié le 29 octobre suivant à M. B. F ayant contacté les services de la gendarmerie afin de connaître la version des faits de M. B et ayant été informée par ces services que son collègue avait reconnu être détenteur de son téléphone portable le jour des faits contrairement à ce qu’il lui avait déclaré, elle a alors sollicité des explications de sa part le 13 février 2020 sur leur lieu de travail. Le lendemain, F a fait parvenir un courrier au contrôleur général dans lequel elle a indiqué avoir « surpris » le téléphone de M. B en train de la filmer ou de la photographier sous sa cabine alors qu’elle se changeait, que celui-ci avait nié les faits lorsqu’elle lui en avait parlé le jour même en prétextant avoir laissé son téléphone à son domicile et en lui déclarant qu’elle pouvait fouiller sa voiture pour vérifier, la traitant de folle. Elle a précisé dans ce courrier qu’ayant voulu avoir des explications avec M. B le 13 février, celui-ci avait alors avoué avoir commis une erreur et s’était excusé, deux collègues ayant été témoins de leur échange. Dans un courrier adressé le même jour au contrôleur général, le H a indiqué que suite à l’altercation du 13 février entre M. B et Mme E il avait reçu celle-ci, laquelle lui avait relaté les faits survenus en 2019 en lui indiquant qu’elle avait aperçu le téléphone portable de M. B posé sur un sac de sport glissé sous la cloison de sa cabine tandis qu’elle se changeait. Dans un courrier daté du même jour, le I a également signalé au directeur départemental du SDIS que fin juillet 2019, F lui avait révélé les faits et qu’il lui avait alors conseillé de contacter la gendarmerie. Il a indiqué dans ce courrier qu’après l’altercation du 13 février 2020, M. B l’avait contacté et avait reconnu les faits en lui précisant que son portable avait glissé sous le vestiaire de manière fortuite et sans préméditation.
7. M. B soutient qu’ayant sorti son téléphone de son sac qui était à terre dans le but de s’informer sur l’état de santé de son fils qui était souffrant, il a actionné par inadvertance la fonction « appareil photo » enclenchée par son empreinte digitale et a rapidement aperçu les pieds de sa collègue. Il a ensuite reposé son téléphone sans qu’aucune prise de vue ne soit réalisée. Sa collègue lui ayant alors demandé ce qu’il faisait, il lui a répondu qu’il se changeait. Il a admis que lorsqu’en sortant, F l’avait interrogée sur son comportement, il lui avait répondu qu’il n’était pas en possession de son téléphone portable et ce, afin d’éviter tout soupçon infondé de la part de celle-ci. Il a précisé que lors de son échange avec F le 13 février il a uniquement reconnu avoir commis une erreur en ne reconnaissant pas avoir été ce jour-là en possession de son téléphone portable, fait pour lequel il s’est excusé. Il ressort de la version des faits ainsi fournie par M. B qu’en dépit de ses indications contradictoires sur l’endroit où il a reposé son téléphone après l’avoir manipulé, déclarant tantôt l’avoir remis dans son sac, tantôt l’avoir posé sur son sac, celui-ci ne conteste pas que F l’ait aperçu. Si devant le conseil de discipline M. B a indiqué que son téléphone avait été passé sous la cabine de F sans qu’il s’en rende compte, il admet dans ses écritures que compte tenu de l’espace séparant le bas de la cloison séparative du sol, un sac ne pouvait pas passer dans la cabine voisine sans forcer, ce qu’il conteste néanmoins avoir fait. Il ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles il aurait aperçu les pieds de sa collègue en manipulant son téléphone. Par ailleurs, lors de la notification de la mesure de suspension dont il a fait l’objet, il a déclaré au colonel du SDIS, ainsi qu’il ressort des notes prises à cette occasion : « j’ai déclenché mon téléphone en mode appareil photo par inadvertance. Elle s’en est aperçu et j’ai paniqué. Je n’ai pas pris de photo mais je n’ai pas su lui dire. ». La version de M. B selon laquelle il aurait affirmé à F qui l’avait interrogé le jour des faits sur ce qui s’était passé qu’il n’était pas en possession de son appareil photo en raison du stress que lui procurait cette situation apparaît peu crédible alors d’une part, qu’il lui était au contraire possible de dissiper à cette occasion tout malentendu et d’autre part, ainsi que l’a relevé le conseil de discipline, que M. B était rompu à la gestion du stress et faisait l’objet d’une très bonne évaluation dans ce domaine. A supposer même que le mode appareil photo du téléphone de M. B se soit déclenché par inadvertance, sa version des faits selon laquelle ce téléphone se serait trouvé dans la cabine voisine sans action volontaire de sa part ou sans qu’il s’en rende compte est dépourvue de vraisemblance.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’aucune prise de vue de F n’a été retrouvée lors des recherches effectuées le 27 octobre 2019 par les services de gendarmerie dans le téléphone de M. B, la matérialité des faits décrits au point 5 doit être regardée comme établie. Ces faits présentent un caractère fautif.
9. Eu égard à leur nature et quand bien même ils auraient été commis en dehors du service, ils révèlent un comportement incompatible avec les valeurs d’un agent titulaire du grade de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels et portent atteinte à la réputation et à l’image du corps des sapeurs-pompiers. En prononçant à son encontre la sanction du 3ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois, la présidente du conseil d’administration du SDIS n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS du Finistère qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentée par le SDIS du Finistère au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Finistère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. ALe président,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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