Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2401944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 10 mai 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 13 juin 2024, 27 janvier 2025 et 10 mai 2025, M. B A, représenté par Me Heleine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 juin 1977, est entré en France le 28 mars 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques et valable du 24 mars 2014 au 4 septembre 2014. Le 13 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
3. M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de chef de chantier, établie le 19 juillet 2022 par son cousin qui l’héberge et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon conclu le 6 juin 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle en France, ni l’exercice d’une activité professionnelle salariée au sens de l’article L. 435-4 précité. Le requérant fait valoir la présence d’oncles, cousins et neveux, en situation régulière et suivre des cours de français. Cette seule circonstance ne permet cependant pas d’établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation de l’arrêté du 17 avril 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401944
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