Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2607613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Robin, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sous trente jours le titre sollicité et sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 11 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602277 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 13 avril 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Robin sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Robin une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Robin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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