Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2404239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 11 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour : la séance de la commission était publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun document n’établit la conformité de la composition de la commission aux dispositions des articles L. 432-14 et R. 432-6 du même code ; les membres de la commission n’ont pas été régulièrement convoqués au regard des exigences des articles R. 432-7 et R. 432-10 de ce code ; les représentants du préfet du Var étaient au nombre de deux et ils ont pris part à la délibération, contrairement aux dispositions de l’article R. 432-12 ; l’avis motivé de la commission ne lui a pas été communiqué, en violation des dispositions de l’article R. 432-14 ; le délai de réunion de la commission, d’une durée de trois mois suivant sa saisine, a été dépassé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-15 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable des services compétents aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions des articles 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le motif relatif à la menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations des articles 10 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, au regard des dispositions des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle méconnaît le droit de mener une vie familiale normale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle procède d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences disproportionnées sur la vie familiale du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bertelle pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 mai 1996, déclare être entré en France le 12 octobre 2021 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a déposé le 12 octobre 2023 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. L’unique motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que la présence de M. A B en France constitue une menace pour l’ordre public, repose sur la triple circonstance que l’intéressé s’est fait défavorablement connaître des services de police et gendarmerie pour être l’auteur, d’abord, de faits d’exhibition sexuelle et d’entrée irrégulière d’un étranger en France commis le 26 juin 2023, ensuite, de faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 7 octobre 2023 et, enfin, de faits de conduite d’un véhicule sans permis, de refus par le conducteur de ce véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, commis le 5 mars 2024. D’après les pièces jointes au mémoire en défense du préfet du Var, ces signalements proviennent de la consultation du dossier de M. A B dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers faits reprochés (exhibition sexuelle et entrée irrégulière d’un étranger en France le 26 juin 2023) ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan et que le deuxième (conduite d’un véhicule sans permis le 7 octobre 2023) n’a pas donné lieu à poursuites, en l’état du dossier. Ces faits ne sauraient donc être retenus à l’encontre de M. A B. Enfin, la troisième série de faits reprochés (conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer et délit de fuite après avoir causé un accident, le 5 mars 2024) a donné lieu, à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une ordonnance du 29 juillet 2024 par laquelle le président du même tribunal, après avoir retenu la culpabilité de M. A B, a homologué la proposition de peine formulée par le parquet, consistant en 3 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et 70 jours-amende de 10 euros, tout en prononçant une dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. En outre, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. A B, qui correspond au bulletin le plus complet, contenant toutes les condamnations, mesures et sanctions prononcées contre une personne y compris lorsqu’elle était mineure, était vierge au 15 juillet 2024, c’est-à-dire avant la condamnation précitée du 29 juillet 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les seuls faits répréhensibles établis à l’encontre du requérant, à la date de l’arrêté attaqué, correspondent au délit routier commis le 5 mars 2024. Contrairement à ce que soutient le préfet du Var, il ne s’agit donc pas de faits réitérés mais au contraire isolés. Enfin, le préfet ne peut utilement invoquer les nouveaux faits de conduite d’un véhicule sans permis pour lesquels le requérant a été auditionné le 22 janvier 2025 par les services de police lors d’une garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance, qui sont en tout état de cause postérieurs à l’arrêté attaqué et pour lesquels il n’est d’ailleurs pas établi que l’intéressé aurait été poursuivi, celui-ci ayant précisé lors de son audition qu’il avait emprunté par nécessité la voiture de sa femme, alitée depuis son second accouchement, pour aller au supermarché acheter à manger à ses deux enfants en bas âge.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B, bien qu’étant entré puis s’étant maintenu de façon irrégulière sur le territoire français pendant deux ans (du 12 octobre 2021, date de son entrée alléguée, jusqu’au 12 octobre 2023, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour), justifie d’une vie commune, d’ailleurs non contestée par le préfet du Var, depuis au moins le mois d’août 2022 avec une ressortissante française qu’il a épousée le 7 janvier 2023 et avec laquelle il a eu deux enfants français nés les 19 juin 2023 et 27 octobre 2024 dont il justifie, là encore sans être contredit, contribuer à l’entretien et à l’éducation, ce qui invalide au demeurant les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles l’intéressé serait célibataire, père d’un seul enfant français mineur résidant seulement avec sa mère, et n’aurait aucune famille en France. Enfin, au plan professionnel, M. A B justifie notamment d’un emploi à temps complet sous contrat de travail à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide (société Golden Foods) comme employé à partir d’octobre 2023 puis comme manager depuis le 1er mai 2024 et, ainsi, de ressources stables.
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence M. A B en France constituait une menace pour l’ordre public, de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire dont celui-ci a sollicité la délivrance.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Var à l’encontre de M. A B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues de l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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