Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2305458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 décembre 2022 concernant un trop-perçu de rémunération « paye de février » d’un montant de 1883,03 euros et la décision implicite ayant rejeté son recours contre ce titre ;
2°) de le décharger des sommes indûment réclamées.
Il soutient que :
- le titre de perception n’étant pas signé, ceci méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions de l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 et ceci le rend irrégulier ;
- le titre de perception ne précise pas suffisamment les bases de liquidation dès lors que ni les raisons du trop-perçu ni les modalités de calcul ne sont mentionnées et que les bases de liquidation n’ont pas été portées préalablement à sa connaissance, les bases ne sont pas explicitées dans le courrier joint et ne correspondent pas à sa paie de juin 2021 ; il est donc entaché d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il existerait une erreur dans le calcul du trop-perçu ;
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité zone sud-est (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur Sud Est) indique qu’elle n’est pas compétente pour défendre et demande son maintien dans l’instance en tant qu’observatrice ;
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme Leravat pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décret du président de la République du 30 novembre 2021, notifié le 17 janvier 2022, M. A… , commissaire de police, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d’un sursis de seize mois. Compte tenu de la date de notification, cette sanction d’exclusion temporaire a débuté le 17 janvier 2022. M. A… conteste le titre de perception émis à son encontre le 17 novembre 2022 pour un montant de 1883,04 euros « correspondant à un indu de rémunération issu de la paye de février 2022 ». Il demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours et à être déchargé de l’obligation de payer cette somme de 1 883,04 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis 17 novembre 2022 se borne à indiquer au titre des trop perçus : « traitement brut issu paye de février 2022 » : montant 995,77 euros, « indemnité de résidence issu paye de février 2022 » : montant 14,67 euros, « indemnité de sujétions spéciales issu de la paye de février 2022 » ; montant 315,40 euros, « indemnité de responsabilité et de performance -part fonction issue de la paye de février 2022 » montant 539,14 euros, « indemnité compensatrice CSG issue de la paye de février 2022 » : montant 18,05 euros. De telles informations ne permettent toutefois pas de savoir la période sur laquelle ont été identifiés les trop-perçus. Ce titre exécutoire ne comporte par ailleurs aucune référence à un document transmis à l’intéressé qui indiquerait les bases de la liquidation de l’indu de rémunération et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le document « simulation de trop-perçu » produit en défense par l’administration aurait été transmis avant l’émission du titre exécutoire en litige à M. A…. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire émis le 17 novembre 2022, faute d’indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées, ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et est insuffisamment motivé.
. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le titre exécutoire émis le 17 novembre 2022 est illégal. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire en litige et de la décision rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme en litige.
Eu égard au motif d’annulation exposé au point 2, et alors que le seul moyen soulevé, au demeurant à titre hypothétique, à l’encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n’est pas susceptible d’être accueilli, et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’administration d’émettre un nouveau titre exécutoire, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 novembre 2022 à l’encontre de M. A… pour le recouvrement d’une somme de 1 883,04 euros et la décision implicite rejetant son recours administratif portant sur ce titre sont annulés.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S.Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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