Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté Me Mazas demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault de refus de statuer sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision révélée de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors que :
- La décision le place dans une situation de précarité importante pour être en rupture de droits de la caisse d’allocations familiales et de logement et ne pouvoir travailler ;
- Elle le rend susceptible de se voir appliquer les mesures de police restrictives de libertés publiques ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle est entachée :
- d’une insuffisance de motivation ;
- d’une erreur de droit, pour méconnaitre les dispositions des articles L.423-7 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- d’une erreur de droit, pour méconnaitre les dispositions de l’article L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son enfant ayant obtenu la protection subsidiaire par décision du 18 octobre 2024 ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit à la « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la préfecture de l‘Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L.731-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir décidé d’accorder à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2026 au 26 février 2030 au titre de sa qualité de père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. A… demande au tribunal :
- d’admettre le non-lieu à statuer ;
- de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient avoir été informé de la délivrance prochaine d’un titre de séjour « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 27 février 2026 au 26 février 2030.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 20 février 2026.
Vu
- la requête au fond, enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2602300 par laquelle M. A… demande au tribunal administratif d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 mai 1997, de nationalité guinéenne, est entré selon ses déclarations le 14 août 2017 sur le territoire national. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2019, confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de 4 mois par arrêté du 12 mars 2021 et d’un arrêté du 10 avril 2024 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 mois. Le 12 novembre 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de l’instruction, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2026 au 26 février 2030 a été délivrée au titre de la qualité de M. A… de père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 10 avril 2026, soit postérieurement à la requête.
Dès lors, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets. Ainsi les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision litigieuse et aux fins d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à Me Mazas en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : l’Etat versera une somme de 650 euros à Me Mazas en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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