Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant la prise de décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il fait état d’une situation de particulière vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Une mise en demeure a été adressée le 15 octobre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 août 1970, déclare être entré en France en avril 2023. A la suite du dépôt de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil puis a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles pris par la préfète du Bas-Rhin le 5 juillet 2023. Le 24 octobre 2023, en vue de l’exécution de cet arrêté, M. B… a été placé en rétention administrative puis libéré le lendemain en raison de l’état de santé de son épouse. Par une décision du 27 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 octobre 2023, M. B… a été invité à présenter ses observations sur la mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’Office français de l’immigration et de l’intégration envisageait de prendre. S’il soutient qu’il ne résidait plus à l’adresse à laquelle ce courrier a été envoyé depuis le 24 octobre 2023, il n’allègue pas avoir informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son changement d’adresse après la fin de sa rétention. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant se borne à faire état de manière générale des problèmes de santé de son épouse et de la circonstance qu’il a une fille mineure de 14 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation de vulnérabilité ou aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de cette situation.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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