Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui restituer son permis de conduire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : la décision en litige porte une atteinte grave et irrémédiable à la situation professionnelle, à sa situation familiale et à sa situation financière ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o la décision en litige est signée par un auteur incompétent ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
o elle est entachée d’erreur de fait ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-4 du code de la route ;
o elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d’accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’examen technique d’expertise ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
o elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6, de l’article 7, de l’article 10, de l’article 12 et de l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508736 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2025, M. A a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il a été constaté par prélèvement sanguin un taux d’alcool de 1,58 g/L. A la suite de cette infraction, la préfète de l’Essonne a, par arrêté du 27 mai 2025, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Si M. A soutient que la détention de son permis de conduire est vitale pour la continuité de son activité professionnelle et pour assumer ses charges familiales, il n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir que son permis de conduire lui serait absolument indispensable pour l’exercice de sa profession, alors en particulier que son contrat de travail ne mentionne pas l’obligation de détenir un permis de conduire, et il n’a produit aucun élément permettant d’établir que le permis serait nécessaire pour assumer ses charges familiales. Par suite, alors qu’il n’est pas établi qu’il encourt un risque de perte d’emploi, et alors qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les vérifications prévues à l’article R. 234-3 du code de la route ont révélé un taux d’alcool de 1,58 g/L, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508737
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