Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes à lui verser la somme de 2 413,39 euros correspondant à la différence entre les indemnités kilométriques qu’il aurait dû percevoir au titre des déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions et les versements réalisés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre-hospitalier de Tarbes-Lourdes les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une réclamation préalable du 10 mars 2025, déposée le 12 mars suivant, M. A… a sollicité la régularisation des remboursements de ses frais kilométriques. Le silence gardé par l’administration sur sa réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 12 mai 2025. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A… n’était recevable à la contester que jusqu’au 13 juillet 2025 au plus tard. La requête de M. A…, enregistrée le 12 septembre 2025, est donc tardive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… sont manifestement irrecevables. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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