Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2302080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 mars 2023, le 2 août 2023 et le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de la société Atalian Propreté, et à titre subsidiaire, de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’inspecteur du travail a estimé que le licenciement était sans lien avec son mandat ; elle ne prend pas en compte le comportement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’obligation de reclassement du salarié qui incombe à l’employeur et les obligations spécifiques à l’égard des travailleurs handicapés prévues aux articles L. 5213-5 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la société Atalian Propreté, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 16 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré les effectifs de la société Atalian Propreté en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 1er octobre 2018, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il était affecté sur le site Suez situé au Pecq. Il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Yvelines depuis le 20 février 2014. Le médecin du travail ayant, le 21 juillet 2021, émis un avis d’inaptitude définitive à tout emploi, la société Atalian Propreté l’a convoqué à un entretien préalable le 8 septembre 2021, puis a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier par lettre du 9 septembre suivant. Par une décision du 27 octobre 2021, dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
3. La décision de l’inspecteur du travail du 27 octobre 2021 attaquée vise les dispositions du code du travail relatives à la protection en cas de licenciement, le mandat de conseiller du salarié dont bénéficiait M. B, la demande d’autorisation de licenciement et la procédure contradictoire suivie. En outre, cette décision énonce que l’inaptitude médicale de M. B à tout emploi a été constatée par un avis médical du 21 juillet 2021 et que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec son mandat représentatif. Dans ces conditions, l’inspecteur du travail, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B, a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le médecin du travail a émis le 21 juillet 2021 un avis suivant lequel tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l’a déclaré définitivement inapte à tout emploi. Cette inaptitude est de nature à justifier le licenciement. Si M. B fait valoir que c’est le comportement de son employeur qui, en lui notifiant une nouvelle affectation sur un nouveau site à Nanterre à compter du 6 mai 2019, alors qu’il travaillait jusqu’alors au Pecq près de son domicile, a conduit à son inaptitude définitive, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime d’un accident du travail sur le site du Pecq le 29 avril 2019, à la suite duquel il a été placé en arrêt de maladie jusqu’au 2 juin 2020, et qu’il n’a jamais pris son poste à Nanterre. S’il est constant que la société Atalian Propreté a maintenu M. B, qui persistait à se présenter à son travail sur le site du Pecq, dans une situation irrégulière d’absence injustifiée, sans rémunération, entre juin 2020 et avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation serait en lien avec le mandat de conseiller du salarié de M. B ni qu’elle serait à l’origine de son inaptitude définitive, le médecin du travail ayant également mentionné, dans son avis du 21 juillet 2021, que l’inaptitude définitive était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail survenu le 29 avril 2019. Par suite, et alors par ailleurs que le lien entre le courrier du 15 mars 2019 par lequel M. B informait son employeur de ses fonctions représentatives et la notification de sa nouvelle affectation par lettre du 26 avril suivant n’est pas établi, la dégradation de l’état de santé de M. B à l’origine de son inaptitude définitive, et donc de son licenciement, est sans lien avec ses fonctions représentatives.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail : « () L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cas où l’avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ou à exercer d’autres tâches existantes, fait expressément état de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé doit tenir compte de cet avis.
8. M. B soutient que son employeur n’a pas satisfait à l’obligation de recherche de reclassement qui lui incombait avant de prononcer son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, dans son avis du 21 juillet 2021, a expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et a conclu à l’inaptitude définitive de M. B à tout emploi. La société Atalian Propreté était dès lors dispensée de l’obligation de procéder à une recherche de reclassement au profit du requérant. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la méconnaissance des règles spécifiques applicables aux travailleurs handicapés prévues par les articles L. 5213-5 et suivants du code du travail, ce moyen est inopérant au regard de l’avis d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi rendu par le médecin du travail.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Atalian Propreté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atalian Propreté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Atalian Propreté et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302080
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