Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 mai 2025, n° 2508128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 19 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la mesure d’une durée de deux ans présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Boundaoui, avocate du requérant, qui reprend les moyens de la requête et ajoute que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de Me Barberi (Selarl Centaure avocats), représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1996, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de quatre ans. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 12 mai 2025 qu’il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire application. La décision portant obligation de quitter le territoire mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de la situation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut. Elle fait, en outre, état des condamnations dont il fait l’objet. La décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire énonce que le requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage. La décision fixant le pays de destination indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour prononcée à l’égard de M. A précise que si l’intéressé justifie de liens personnels en France, la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En outre, cette décision énumère les condamnations dont le requérant a fait l’objet, au vu desquelles le préfet a retenu que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Les décisions contestées comportent ainsi, dans leur ensemble, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les motifs de l’arrêté font état tant de la situation personnelle du requérant, que de sa situation administrative et pénale. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant l’intervention des décisions en litige. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Au cas d’espèce, M. A se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu au motif que la décision a été adoptée sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, sans alléguer qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que ne soit prise la mesure en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. En outre, l’arrêté en litige mentionne le formulaire de renseignement complété par le requérant, versé au dossier par le préfet, comportant des observations de M. A quant à la possibilité de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
7. De première part, si M. A, qui ne conteste pas la circonstance fondant la décision en litige selon laquelle il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, soutient qu’il ne se trouve pas dans la situation visée au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a sollicité l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et que le tribunal administratif de Montreuil n’a pas, au jour de la décision en litige, statué sur sa requête, il ne résulte d’aucune disposition régissant les modalités de recours ouverts à l’encontre des décisions d’éloignement que l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’édiction ultérieure d’une mesure d’éloignement. En outre, l’introduction d’un tel recours ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que M. A soit regardé comme s’étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
8. De seconde part, il ressort de l’arrêté en litige et n’est pas contesté que M. A a été condamné à sept reprises par l’autorité judiciaire. Le bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant, versé au dossier, fait état d’une condamnation prononcée le 12 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement pour des fait de vol aggravé (récidive), d’une condamnation prononcée par le même tribunal le 17 mars 2016 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol, d’une condamnation à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement prononcée le 10 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Soissons pour des faits de vol et de conduite d’un véhicule sans permis, d’une condamnation à un an d’emprisonnement prononcée le 18 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité (récidive), d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement prononcée le 14 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de vol et de conduite sans permis, d’une condamnation à une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 31 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime (récidive) et d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol par effraction en récidive. Le requérant fait valoir que sa dernière condamnation au mois de novembre 2021 portait sur des faits intervenus au mois de janvier 2019, si bien que le délai intervenu depuis ces faits exclurait qu’il constitue une menace actuelle à l’ordre public. Toutefois, eu égard à la nature des faits, leur gravité et leur réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, retenir que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. A est entré en France à l’âge de quatre ans avec sa mère et sa sœur, son père étant décédé. Il a été scolarisé sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, dès sa majorité, de condamnations répétées prononcées en 2014, 2016, 2017, 2019 et 2021, pour notamment des faits de vol en récidive, de vol avec violence, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Ces faits, qui ont donné lieu à de multiples peines d’emprisonnement, dont l’une d’une durée de quatre ans, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, si M. A fait état sa scolarité en France et de ses efforts d’intégration par le travail en produisant un contrat de travail en qualité de technicien conclu le 1er décembre 2023, cette activité professionnelle ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l’espèce, l’intégration durable du requérant. Par ailleurs, s’il produit une attestation de sa compagne, ressortissante française, indiquant partager sa vie depuis dix ans, la réalité et la durée d’une vie commune de celle-ci avec M. A ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit du jeune âge du requérant lors de son entrée en France et des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, parmi lesquels figure, notamment, la nécessité de préserver l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public justifiant un refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il « présente des garanties de représentation », le requérant ne démontre pas que le préfet se serait, à tort, fondé sur la circonstance qu’il ne pouvait présenter de document d’identité ou de voyage pour en déduire qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A fait état de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que sa mère s’est vu reconnaître le statut de réfugié, il n’apporte aucune précision quant à un risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’arrêté en litige fait état, sans être contredit sur ce point, de ce que le requérant n’a effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux ou de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en vue d’obtenir une protection. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. En premier lieu, pour prononcer à l’égard du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, ainsi que de l’intensité de ses liens sur le territoire. Eu égard à la situation du requérant décrite précédemment, et malgré son entrée à un jeune âge sur le territoire français et la présence en situation régulière de proches membres de sa famille sur le territoire français, le préfet, qui a examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision de porter à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée contre M. A d’erreur d’appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 à 10 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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