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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 8 mars et 13 avril 2026, M. B… A… « appelle l’attention [du tribunal] du maintien de son recours de plein contentieux de sa demande de pension militaire d’invalidité du 11 avril 1989 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête de M. A…, ainsi que les deux mémoires enregistrés postérieurement, a pour objet d’appeler l’attention du tribunal sur des faits relatifs à sa demande de pension militaire d’invalidité du 11 avril 1989 au service de santé des armées et se borne, d’une part, à développer le déroulé de sa carrière militaire et civile et, d’autre part, à exposer l’intégralité de son parcours juridictionnel devant différentes instances. De tels développements, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, sont irrecevables par leur objet. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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