Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2607077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser sans délai les troubles qui l’empêchent d’exercer ses libertés fondamentales et son accès au service public ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de désigner un avocat pour l’assister ;
4°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article
R. 312-5 pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;
5°) de mettre à l’instance la présidente de la Mission Permanente d’Inspection de la Juridiction Administrative en qualité d’observatrice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est privé de son droit d’accès au service public et du droit d’accès à un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. D’une part, à l’appui de sa requête, M. B… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, si M. B… demande qu’il soit enjoint à la Défenseure des droits de statuer sur ses demandes du bénéfice de l’aide juridictionnelle, formées à l’occasion de recours à intervenir devant le Conseil d’Etat contre diverses décisions du tribunal administratif de Paris et de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 du tribunal administratif de Paris, il n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher cette demande à des mesures que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. La requête de M. B… est ainsi manifestement irrecevable au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la MIJA, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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