Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2510285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 28 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui accorder le bénéfice d’un avocat ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ardèche du 24 juillet 2025 en tant qu’elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de mettre fins aux mesures de surveillance en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteure de l’acte ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances particulières de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Ardèche a produit des pièces enregistrées les 18 et 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 2 août 1981, déclare être entrée en France le 24 décembre 2024, en compagnie de ses trois enfants mineurs. Sa demande d’asile, qui relevait de la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juillet 2025. Par des décisions du 24 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office. Mme B… demande l’annulation de ces décisions du 24 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
D’une part, il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. D’autre part, Mme B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Enfin, la condition de l’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à la désignation d’un avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ardèche en date du 28 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne comporte aucun élément sur les conditions de son séjour en France ainsi que sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des termes des décisions attaquées que celles-ci mentionnent que l’intéressée et ses enfants sont présents sur le territoire français depuis sept mois et que leurs demandes d’asile ont fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés le 27 mai 2025 notifiées le 10 juillet 2025. Ces décisions font également état des conditions d’entrée et de séjour de la requérante et de ses enfants. Il est également mentionné qu’elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien personnel ou familial en Arménie. Par suite, il ressort de telles indications que la préfète de l’Ardèche a procédé à un examen réel et complet de sa situation et ne s’est pas bornée comme le soutient la requérante à édicter « une décision de principe ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, étant de nationalité arménienne, est ressortissante d’un pays d’origine sûr, de sorte que sa demande d’asile a été traitée selon la procédure accélérée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile, la préfète a légalement pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance mentionnée selon laquelle elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d’asile postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérante à l’encontre de cette décision. Le moyen, à le supposer soulevé, d’une erreur de droit à avoir pris une telle obligation de quitter le territoire dans de telles conditions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Mme B… résidait en France depuis sept mois à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Elle ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. En se bornant à indiquer qu’elle a noué des liens importants en France auprès d’associations dans le cadre de l’apprentissage du français et que ses enfants sont pris en charge sur les plans social, scolaire et médical, elle ne conteste pas utilement les écritures de la préfète sur l’existence d’importantes relations familiales et sociales en Arménie. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué par la requérante tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée, l’obligation de quitter le territoire français quant à l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation, doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En dernier lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est exposée à des atteintes graves, constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas d’éloignement vers l’Arménie. Toutefois, l’intéressée, dont la demande a été placée en procédure accélérée dont le récit d’asile n’a au demeurant pas emporté la conviction de l’OFPRA, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseur la plus ancienne,
A-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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